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10PA04551

CETATEXT000023690546 J1_L_2011_02_000001004551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 10PA04551, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04551 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASPAR M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire enregistrée le 10 septembre2010 régularisé par la production de l'original le 14 septembre 2010, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919907/3-3 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Peschanski, substituant Me Gaspar pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant macédonien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 novembre 2009, le PREFET de POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET de POLICE demande l'annulation du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête du PREFET de POLICE : Considérant, d'une part, que par arrêté du 17 juin 2010 régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 25 juin suivant, M. B, administrateur civil, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer tous les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'ainsi ce dernier était habilité à signer la présente requête au nom du PREFET de POLICE ; Considérant, en second lieu et contrairement à ce que soutient l'intimé, que dans son recours le PREFET de POLICE n'a pas contesté la régularité en la forme du jugement attaqué ; que par suite la fin de non recevoir partielle tirée de ce que les moyens ressortissant à cette cause juridique auraient été tardivement présentés manque en fait et doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour estimer que l'arrêté attaqué méconnaissait le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations conventionnelles précitées, les premiers juges se sont fondés sur ce que ce dernier menait avec son épouse un projet de procréation médicale assistée qui nécessitait sa présence ; Considérant, toutefois, que M. A, né en 1972 et entré en France le 25 septembre 2004 selon ses déclarations, y a épousé le 22 mai 2006 une ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de validité ; que, si le couple était effectivement engagé depuis l'année 2008 dans un processus de procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'à la date de l'arrêté trois tentatives avaient déjà été vainement menées dont la dernière était antérieure de plus de six mois à cet arrêté, d'autre part que l'intéressé, dont l'épouse était âgée de 46 ans à la date de l'arrêté, ne faisait et ne fait au demeurant toujours état de la programmation d'aucune autre tentative de même nature à court ou moyen terme en se bornant à indiquer que le suivi ne pouvait désormais être assuré qu'en Espagne ; que, dans ces conditions, et alors en outre que l'intéressé n'avait que cinq ans de présence en France et avait vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans en Macédoine où il avait une fille mineure née d'une précédente union, en dépit de ses efforts allégués d'intégration notamment professionnelle, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté avait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 octobre 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, délégation a été donnée à M. C, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que l'incompétence alléguée de l'auteur de l'acte manque dès lors en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le refus de titre et en tout état de cause l'obligation de quitter le territoire sont motivés ; Considérant, en troisième lieu, qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident, M. A avait vocation à bénéficier de la procédure de regroupement familial et n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé puisse utilement soutenir que l'arrêté lui refusant le titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce dernier moyen n'est pas fondé ; que, pour le même motif, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intimé ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état sans autre précision de son appartenance à la communauté Rom de Macédoine, l'intéressé n'établit pas que la décision fixant le pays de retour l'exposerait à un risque de traitements dégradants ou inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que ledit jugement doit être annulé et que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0917907/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA04551 Classement CNIJ : C

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