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10PA05283

CETATEXT000023690547 J1_L_2011_02_000001005283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 10PA05283, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA05283 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DIAWARA M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Diadié A, demeurant chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915869/3-1 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient qu'il est entré en France le 20 octobre 2004 et a fait une demande d'asile qui a été rejetée ; que le préfet de police lui a ensuite notifié l'arrêté attaqué ; que cet arrêté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et a établi des liens personnels et familiaux avec la France ; qu'il est par ailleurs évident que l'obligation de quitter le territoire l'exposera à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2010 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour a dispensé la présente affaire d'instruction ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 1er juillet 2009 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ; Considérant que les deux demandes d'asile faites par le requérant depuis son arrivée en France ont été définitivement rejetées par des arrêts rendus le 9 décembre 2005 par la commission des recours des réfugiés et le 25 mai 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; que dès lors l'intéressé n'avait pas droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant, né en 1982 et entré en France en 2004, est célibataire sans charges de famille ; qu'il ne fait état d'aucun lien qui l'unirait à la France et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, pour le même motif, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation manifeste des conséquences de son intervention sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux demandes d'asile présentées par le requérant ont été définitivement rejetées ; qu'en se bornant à faire valoir de façon générale que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays dès lors que le gouvernement ivoirien ne serait pas en mesure d'assurer la protection des membres de l'ethnie minoritaire à laquelle il appartient, il n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est ,en tout état de cause pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA05283 Classement CNIJ : C

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