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09PA00139

CETATEXT000023690548 J1_L_2011_03_000000900139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/03/2011, 09PA00139, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00139 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER ARIE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 13 janvier 2009, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Arie ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306813 du 16 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : -le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 10 novembre 2008 ; que le 11 janvier 2009 étant un dimanche, le délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré le 12 janvier 2009, date à laquelle a été enregistrée au greffe de la Cour la requête d'appel de Mme A ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, Mme A a fait valoir que l'administration fiscale n'a procédé à aucun recoupement entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et celles considérées comme des détournements de fonds opérés au préjudice de son employeur ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, applicable aux litiges nés à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; Considérant que Mme A a été informée, par un avis du 4 février 1999, réceptionné par elle le 8 février suivant, qu'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle allait être engagée au titre des années 1996 et 1997 ; que si l'administration, qui avait quelques mois auparavant entrepris une vérification de la comptabilité de la société Bush Boake Allen France, au sein de laquelle Mme A avait travaillé en qualité de salariée jusqu'au 16 octobre 1998 avant d'être licenciée a pu constater, à cette occasion, que Mme A avait perçu des sommes sous forme de chèques tirés sur son employeur et était informée que ladite société avait déposé une plainte pour fraude contre son employée, ces éléments ne suffisent pas, à démontrer qu'avant le 4 février 1999, l'administration savait de manière certaine que les sommes encaissées par Mme A sur ses comptes bancaires provenaient de fonds qu'elle avait détournés de la société Bush Boak Allen France ; que ce n'est qu'au cours de la procédure de contrôle engagée contre la requérante, et grâce aux informations recueillies dans ce cadre et aux déclarations de Mme A elle-même, que la réalité et l'ampleur de cette activité occulte de détournement de fonds peuvent être regardées comme ayant été révélées avec certitude à l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a entaché la procédure de contrôle d'une irrégularité en ne lui adressant pas un avis de vérification de comptabilité doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration ne peut utiliser des renseignements provenant d'autres sources qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle pour déterminer les bases d'imposition sans en informer le contribuable et le mettre en mesure de les consulter, il résulte de l'instruction que Mme A n'a adressé aucune demande de communication des renseignements recueillis par l'administration auprès de la SARL Bush Boake Allen France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication par l'administration manque en fait; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que Mme A, n'ayant pas présenté d'observation à la suite de la réception de la notification de redressements du 10 décembre 1999, doit être regardée comme ayant accepté les redressements et supporte, par suite, en application des dispositions de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions ; Considérant, en deuxième lieu, que pour évaluer les sommes provenant de détournements de fonds par Mme A au cours de la période contrôlée, l'administration a pu valablement s'appuyer sur une liste de chèques émis au débit de la société Bush Boake Allen France au bénéfice de la requérante ; que si cette dernière soutient que l'administration aurait dû recouper ces informations avec les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectué ce recoupement à partir des seuls comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP et du crédit commercial de France obtenus dans le cadre de son droit de communication ; que Mme A qui n'a produit ni devant les premiers juges ni dans la présente instance ses relevés bancaires n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la méthode retenue par l'administration serait totalement viciée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur établit une concordance entre les crédits bancaires figurant sur les comptes bancaires personnels de Mme A ouverts auprès de la BNP et du crédit commercial de France et les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée non justifiés dans les écritures de la société Bush Boake Allen France représentant les sommes de 757 685,87 F au titre de l'année 1996 et 207 993,34 F au titre de l'année 1997 ; qu'en revanche, il ne justifie pas d'une telle concordance s'agissant des crédits figurant sur ces mêmes comptes bancaires à hauteur des sommes de 256 105,72 F au titre de l'année 1996 et 337 321,33 F au titre de l'année 1997; que, par suite, Mme A est seulement fondée à obtenir la réduction de sa base imposable à hauteur desdites sommes et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondant ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 19 octobre 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre pour soutenir que les bases d'imposition à retenir ne pouvaient excéder pour l'ensemble des années 1996 et 1997 le montant de 1 865 536,84 F mentionné dans ce jugement au titre des détournements de fonds ; que si les constatations de fait opérées par un jugement pénal devenu définitif, et qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement, ont l'autorité absolue de la chose jugée, cette autorité se limite aux points jugés qui constituent des constatations matérielles et qui ne sont marquées par aucune imprécision ou ambiguïté ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le juge pénal n'a pas arrêté avec précision le montant des détournements opérés par Mme A mais a seulement indiqué que Mme A était prévenue d'avoir fait usage frauduleux de formules de chèques et encaissé lesdits chèques pour un montant total au moins égal à 1. 865.536,84 F ; que les procès verbaux établis au cours de la procédure pénale susmentionnée et produits par Mme A ne suffisent pas à démontrer que les encaissements de chèques frauduleux dont elle a bénéficié se limiteraient à la somme de 1 865 536,84 F ; que par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait méconnu l'autorité de la chose jugée et n'est pas davantage fondée à invoquer sur ce point la méconnaissance de la documentation administrative 13-O-134 n° 3 à 5 du 30 avril 1996, selon laquelle le juge de l'impôt doit valablement tenir pour établie la matérialité des constatations effectuées par la juridiction pénale ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A fait valoir que l'administration a imposé une seconde fois dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes de 150 000 F et 220 000 F qu'elle avait portées sur ses déclarations de revenus comme des pensions, elle ne démontre pas, en produisant ses fiches de paye afférentes aux années vérifiées, que les sommes déclarées par elle comme pensions provenaient, pour chacune de ces années, d'une partie des fonds détournés par elle et objet des redressements litigieux ; Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait bénéficié que d'une partie des sommes détournées, portées sur ses comptes bancaires et reversées selon elle à hauteur de 70 % à un tiers ; Sur les majorations pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) ; Considérant qu'aux termes de la notification de redressements du 10 décembre 1999, le service a exposé les raisons pour lesquelles les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts devaient être appliquées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme A, les pénalités dont ont été assortis les droits maintenus à sa charge sont régulièrement motivées au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réduction de sa base imposable des sommes de 256 105,72 F pour 1996 et 337 321,33 F pour 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme A au titre des années 1996 et 1997 est réduite des sommes respectives de 256 105, 72 F et 337 321, 33 F. Article 3 : Mme A est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de bases définie à l'article 2. Article 4 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA00139

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