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09LY02906

CETATEXT000023690550 J2_L_2010_11_000000902906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690550.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY02906, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02906 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 décembre 2009 et régularisée le 23 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904214, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 août 2009 par lesquelles il a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant les premiers juges ; Il soutient que M. A n'établit pas avoir résidé en France entre le mois de juillet 2004 et le mois d'août 2007, période au cours de laquelle il ne disposait pas d'un droit au séjour en France et alors et que son passeport, qui a été prorogé le 26 octobre 2004, mentionnait un domicile déclaré en Algérie ; que si l'intéressé dispose d'un contrat de travail, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que son état de santé n'exige pas qu'il demeure en France pour se faire soigner ; que les premiers juges ont donc commis une erreur d'appréciation en considérant que le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé le 19 avril 2010, présenté pour M. Khaled A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête ; M. A demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou salarié , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant rejet de son recours gracieux du 22 septembre 2009 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état d'un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'était présenté personnellement en préfecture auparavant et que le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour rejeter sa demande pour défaut de présentation personnelle du demandeur en préfecture ; que cette décision du 22 septembre 2009 méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, où il est inséré socialement et professionnellement, où il reçoit des soins et où il dispose d'attaches, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 13 août 2009 et la décision de rejet du 22 septembre 2009 méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces deux décisions méconnaissent également les stipulations du 7° de l'article 6 et du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié dont il remplissait les conditions ; Vu, enregistrées le 12 octobre 2010, les pièces produites pour M. A ; Vu, enregistrée le 12 octobre 2010, la demande de titre de séjour présentée par M. A le 30 avril 2009, produite par le PREFET DE L'ISERE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, par arrêté du 13 août 2009, le PREFET DE L'ISERE a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont M. A disposait en qualité d'étranger malade ; que les premiers juges ont annulé cette décision pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine, où il était inséré socialement et professionnellement et exerçait la profession d'ingénieur, jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'après avoir été victime, en Algérie, au mois de mai 2001, d'un accident lui occasionnant une fracture du membre supérieur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale ayant entraîné des complications, il est venu en France, le mois suivant, où il a subi plusieurs autres interventions chirurgicales suivies de nouvelles complications et a bénéficié, entre 2002 et 2004 puis entre 2007 et 2009, d'un droit au séjour en France pour raisons médicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son état de santé est désormais consolidé et n'exige plus qu'il demeure en France pour y recevoir des soins ; que, de même, s'il souffre d'allergie et d'asthme, ces affections ne justifient pas son maintien sur le territoire français ; qu'en outre, s'il possède des attaches familiales en France, où résident ses trois frères, de nationalité française, il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches en Algérie, où il est retourné au cours de son séjour en France ; que, nonobstant la volonté et les capacités d'intégration de M. A, qui exerce une activité professionnelle à temps complet d'employé d'immeuble sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et vient d'acquérir un bien immobilier en France, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux raisons ayant justifié, par le passé, que lui soit octroyé un droit temporaire au séjour en France, la décision du 13 août 2009 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé de renouveler ledit droit au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 13 août 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A , tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision du 13 août 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé, pour le secrétaire général absent, par M. Michel Créchet, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; que l'arrêté du 17 juillet 2009, régulièrement publié le 20 du même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, par lequel le PREFET DE L'ISERE a donné à M. Lobit, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ni les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement, prévoit, à son article 4, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lobit, la délégation qui lui est donnée est exercée par M. Michel Créchet, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; qu'ainsi, et alors que le défaut d'absence de M. Lobit n'est pas établi, cette délégation de signature donnait compétence à M. Michel Créchet, pour prendre la décision litigieuse le 13 août 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de cette décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que, par avis du 9 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale à laquelle il ne pourrait pas avoir effectivement accès en Algérie mais dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que, consécutivement à une fracture du membre supérieur gauche survenue en Algérie en 2001, il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont été suivies de complications ; qu'il ressort toutefois en particulier du certificat médical en date du 3 septembre 2008 versé au débat, que si l'intéressé conserve une fonction limitée de son membre supérieur gauche, son état de santé est consolidé et ne nécessite plus qu'une consultation spécialisée annuelle en centre hospitalier universitaire qui n'exige pas qu'il demeure habituellement en France et pour laquelle il pourra, au besoin, revenir ponctuellement sur le territoire français ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose d'une prothèse totale du coude, qui est seulement envisagée en cas de dégradation de son état au vu de ce même certificat médical du 3 septembre 2008, était programmée ni même avait été décidée à la date de la décision en litige ; qu'enfin, si M. A souffre également d'allergies et d'asthme, les pièces médicales en date de 2005 et de 2007 qu'il produit, ne font, en tout état de cause, pas état de la nécessité d'un suivi ni d'un traitement qui ne pourrait pas être dispensé en Algérie et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE a pu, sans méconnaître les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A disposait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a présenté, le 30 avril 2009, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 et du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, préalablement à la décision contestée, laquelle ne s'est pas prononcée au vu de ces stipulations ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour du 13 août 2009, des stipulations du 5) de l'article 6 et du
  4. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 13 août 2009 : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité externe de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 13 août 2009, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision de refus à l'encontre de la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; qu'en outre, il ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette obligation de quitter le territoire français du 13 août 2009, l'illégalité de la décision du 22 septembre 2009 sur laquelle ladite mesure d'éloignement ne se fonde pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de la décision litigieuse que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs sus-énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons pour lesquelles le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été écarté, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision en date du 13 août 2009, fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité externe de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant, en second lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Sur la légalité de la décision en date du 22 septembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans,(...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier de son conseil en date du 10 septembre 2009, adressé par voie postale au PREFET DE L'ISERE, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié , sur le fondement du
  5. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement du 5) de l'article 6 de ce même accord, soit sur des fondements différents de celui du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui avait été invoqué lors de la précédente demande, objet du refus opposé par arrêté du 13 août 2009 ; que ce courrier constituait, ainsi, une nouvelle demande de titre de séjour soumise à l'obligation de présentation personnelle du demandeur en préfecture, fixée à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE n'avait pas pris de prescription contraire dérogatoire ; que, par décision du 22 septembre 2009, le PREFET DE L'ISERE a rejeté cette demande en raison de l'absence de présentation personnelle de M. A en préfecture pour déposer cette demande, sans que le PREFET DE L'ISERE, qui a envisagé, avant de l'écarter, la possibilité de déroger à cette règle, se soit estimé en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, cette demande avait été adressée par voie postale et M. A, qui allègue s'être rendu aux guichets de la préfecture, le 15 septembre 2009, n'établit pas la réalité d'une souscription de demande de titre de séjour par voie de comparution personnelle ; que le PREFET DE L'ISERE a pu donc légalement la rejeter pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder à l'examen du bien-fondé de cette demande et les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision du 22 septembre 2009, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 et du
  6. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant, enfin, que M. A soutient que la décision du 22 septembre 2009 est entachée d'incompétence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été signée par Mme Laurence Tur, chef du bureau des étrangers à la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation régulière à l'effet de signer toutes correspondances et décisions en matière notamment de titres de séjour et rejets de recours gracieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté en date du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 août 2009 refusant de renouveler un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904214, en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Khaled A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02906

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