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10LY00367

CETATEXT000023690551 J2_L_2010_11_000001000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY00367, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00367 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PROUST M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Meriem A épouse B, domiciliée chez M. et Mme A ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0904461 du 15 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 21 avril 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 21 avril 2009 ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que si le Tribunal a à juste titre estimé qu'était établie l'importance de son rôle auprès de sa mère, malade et dont l'état nécessite en permanence l'assistance d'un tiers, c'est en revanche à tort que les premiers juges ont considéré que l'impossibilité d'une prise en charge de cette personne par une assistante médico-sociale n'était nullement établie ; - qu'ainsi, la décision de refus de titre (comme, implicitement, les deux autres décisions) : - a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision attaquée, qui aurait pour effet de la renvoyer vers un pays où elle est dépourvue de toute attache, est à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens d'appel devront être écartés, dès lors d'une part que la présence de la requérante n'est pas indispensable à sa mère, qui bénéficie d'aides au titre de sa pathologie, et d'autre part qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 2 septembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour Mme A, qui a produit des pièces complémentaires ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2010 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 décembre 2009 accordant à Mme Meriem A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Proust, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Proust, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2007 à l'âge de 31 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que l'assistance permanente qu'elle prodigue à sa mère handicapée est indispensable à cette dernière ; que cette demande a été rejetée le 21 avril 2009 par décision du préfet du Rhône assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie pour pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué mentionne qu'ont été entendues à l'audience les conclusions de M. Le Frapper, rapporteur public , et que siégeait au délibéré M. Le Frapper, assesseur ; qu'ainsi, il ne fait pas la preuve de sa régularité et qu'il y a lieu de l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité du refus de titre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la prise en charge de sa mère, malade, pourrait être assurée par l'époux de cette dernière, et qu'elle ne justifie pas d'une vie ancienne et stable en France, étant entrée sur le territoire à 31 ans et n'étant pas dépourvue d'attache familiale dans son pays ; que la décision précise qu'elle ne contrevient pas, dans ces conditions, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A n'est arrivée en France que fort récemment ; que depuis sept ans son époux, tunisien également, réside au Koweit, où elle lui rend visite régulièrement ; qu'elle ne conteste pas les affirmations de l'administration selon lesquelles certains de ses frères et soeurs résident toujours en Tunisie ; qu'elle soutient cependant être la seule personne à même d'apporter à sa mère malade une assistance constante et indispensable dans les gestes de la vie quotidienne, ainsi qu'un soutien psychologique déterminant ; que s'il est constant que la mère de la requérante est affectée d'un handicap sévère, et que la nécessité à ses côtés de l'assistance d'une tierce personne est établie, et qu'elle ne bénéficie d'infirmières, aides-soignantes et assistantes de vie qu'à temps partiel, il ressort toutefois des pièces du dossier que vivent auprès de cette personne, d'une part, son époux, dont il n'est pas démontré que l'âge ou l'état de santé s'opposerait objectivement à ce qu'il puisse lui apporter l'assistance nécessaire, et d'autre part l'un de ses fils majeurs, qui réside au domicile de ses parents, et qui au surplus, s'il dit travailler, ne l'établit pas ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne saurait être regardée comme la seule personne susceptible d'apporter à sa mère l'aide qui lui est indispensable ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait estimé lié par la décision du refus de séjour opposée à la requérante et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, la décision préfectorale de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être accueillie ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Tunisie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée, de nationalité tunisienne, pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments susmentionnés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0904461 du 15 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Meriem A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00367

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