CETATEXT000023690554 J2_L_2011_01_000001001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690554.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY01084, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01084 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mai 2010, présentée pour Mme Ekaterina A, épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000243, en date du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 21 décembre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que sa séparation d'avec son époux français est consécutive aux violences conjugales répétées que lui infligeait ce dernier ; que cette décision de refus de renouvellement méconnaît, ainsi, les dispositions de l'article L. 313-12 du même code ; qu'enfin, eu égard à son ancienneté de séjour en France, où elle est insérée socialement et professionnellement, tant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité russe, a épousé un ressortissant français, le 2 mai 2007, en Russie ; qu'entrée régulièrement en France le 15 mai 2007, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2008 au 3 avril 2009, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 21 décembre 2009, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux, après avoir considéré que les violences conjugales alléguées par la demanderesse n'étaient pas avérées, le dépôt de plainte déposé par cette dernière ayant été classé sans suite ; que Mme B, qui ne conteste pas la séparation d'avec son époux, soutient que cette rupture a été provoquée par les violences que lui faisait subir son conjoint, dont l'existence est établie par la plainte qu'elle a déposée, dont le classement sans suite, par le délégué du procureur, est intervenu sous condition, pour son époux, de lui adresser des excuses et de s'engager à la respecter ; que, toutefois et en tout état de cause, la circonstance que la communauté de vie avec son époux aurait été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son conjoint n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître ces dispositions doit être écarté ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressée, en France depuis dix-neuf mois seulement à la date du refus opposé par le préfet, était séparée durablement de son époux, que le préfet ait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en opposant un tel refus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France, où elle a tissé des relations amicales, où elle dispose d'un logement et où elle travaille en qualité d'auto-entrepreneur dans le domaine des soins corporels, activité pour laquelle elle a conclu un bail commercial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'était présente en France que depuis trente et un mois et qu'elle n'allègue pas avoir eu, dans ce pays, d'attache familiale autre que son époux français dont elle était séparée durablement, alors qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en Russie, où elle avait conservé de fortes attaches familiales, dès lors qu'y résidaient notamment sa fille mineure âgée de neuf ans ainsi que sa mère ; que, par suite, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B ne remplissant pas les conditions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ; Considérant, enfin, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a uniquement sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été attribuée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul fondement sur lequel s'est prononcé le préfet la Haute-Savoie dans sa décision du 21 décembre 2009 ; que, par suite, Mme B ne peut pas utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire français qui est faite à Mme B ne porte pas au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle ne méconnaît, dès lors, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ekaterina B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2011. Le président assesseur, F. Steck-Andrez Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01084
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.