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10LY02282

CETATEXT000023690555 J2_L_2011_01_000001002282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690555.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY02282, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02282 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MOREL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 2010, présentée pour M. Toki A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901200, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance d'une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 30 septembre 2010 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A; Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Morel, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Morel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que si les ressources du demandeur d'une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie notamment jouir de son logement à titre gratuit ; qu'il ressort des écritures de M. A devant le Tribunal administratif, que l'intéressé avait invoqué la violation, par la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ces trois moyens et ont notamment jugé que la décision préfectorale ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent pas la délivrance de la carte de résident au demandeur logé à titre gratuit ; que, par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait ; Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) et qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : (...) lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) ; Considérant que M. A, de nationalité centrafricaine, est entré en France en 1987, à l'âge de six mois ; qu'il est titulaire depuis le 6 octobre 2005 d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, régulièrement renouvelée ; que, par la décision attaquée en date du 7 janvier 2009, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident au motif que ses ressources sont insuffisantes ; qu'il fait valoir qu'il a l'intention de s'établir durablement en France, qu'il justifie d'une activité professionnelle régulière depuis le mois de mars 2007 et que sa mère subvient en partie à ses besoins et l'héberge à titre gratuit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui réside en France sous couvert de l'une des cartes de séjour temporaire de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis moins de cinq ans, exerce, depuis moins de deux ans, une activité professionnelle en qualité d'intérimaire qui lui procure des revenus très irréguliers et très faibles, dont le montant moyen est largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que sa situation financière n'a pas évolué favorablement sur cette période et que la circonstance qu'il est hébergé gratuitement chez sa mère n'est pas de nature à combler cette insuffisance de ressources ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident longue durée-CE, le préfet du Rhône n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 314-1-1 du même code et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02282

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