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10BX01809

CETATEXT000023690620 J3_L_2011_03_000001001809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10BX01809, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01809 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GROC M. Didier PEANO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01809 le 20 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Yacine X, demeurant chez M. Samir X, ..., par Me Groc, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000750 en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°1000750 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. X, né le 1er avril 1984 à Alger, est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour le 16 septembre 1999 à l'âge de quinze ans ; que pour établir qu'il réside en France depuis cette date, M. X, qui déclare demeurer chez son frère, de nationalité française, qui subviendrait à ses besoins, et avoir suivi une scolarité depuis l'année 2000, verse au dossier, outre des documents médicaux occasionnels, des factures d'achat de montres et des témoignages de proches ; qu'en dehors d'un certificat de scolarité établi pour l'année 2000-2001, M. X ne produit aucun document de nature à justifier qu'il a suivi une scolarité ou une formation depuis l'année 2001 ou qu'il a exercé une quelconque activité professionnelle depuis qu'il a atteint sa majorité, et pas davantage que son frère subviendrait à ses besoins ; que dans ces circonstances, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant que M. X ne peut pas se prévaloir de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens ; Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences des mesures prises à son encontre sur sa situation personnelle, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10BX01809

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