CETATEXT000023690632 J3_L_2011_03_000001002190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/03/2011, 10BX02190, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02190 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT THIANT M. Jean-Pierre VALEINS M. LERNER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Thiant, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802688 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; 2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : le rapport de M. Valeins, président assesseur ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. X qui est né en Algérie en 1928 et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, a demandé à bénéficier de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés par la voie dérogatoire instituée par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; que par décision du 29 septembre 2008, le Premier ministre l'a déclaré inéligible à cette allocation au motif qu'il était un ancien supplétif de statut civil de droit commun ; que M. X fait appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (...) ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française. ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.