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08MA00754

CETATEXT000023690648 J6_L_2011_01_000000800754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 08MA00754, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00754 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00754, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est au 15 Passage Lonjon à Montpellier

(34000), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Dumont ; La SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503089 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que soit constatée l'illégalité de la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle le directeur général adjoint des services de la région Languedoc-Roussillon a rejeté son offre présentée dans le cadre d'un marché relatif à l'audit du compte de résultat du service public régional des transports ferroviaires de voyageurs et d'autre part, de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 270 892 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'éviction irrégulière de ce marché ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'assortir la somme demandée de 270 892 euros des intérêts à compter du 2 mars 2005, date de la réception de sa demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bézard pour la région Languedoc-Roussillon ; Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE a présenté une offre dans le cadre de l'appel public à la concurrence lancé le 23 juin 2004 par la région Languedoc-Roussillon pour l'audit du compte de résultat du service public régional des transports ferroviaires de voyageurs ; que par lettre en date du 10 septembre 2004, le directeur général adjoint des services de la région a notifié à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE le rejet de son offre puis le 25 octobre 2004, lui a communiqué, à la suite de sa demande, les motifs du rejet de son offre et le 9 décembre 2004, a précisé le montant de l'offre du cabinet Camoin Perez, attributaire dudit marché ; que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE a adressé à la région Languedoc-Roussillon une réclamation préalable en date du 23 février 2005, reçue le 2 mars suivant, à fin d'indemnisation de son éviction, qu'elle estime irrégulière, de ce marché, à laquelle la région a opposé un refus exprès en date du 14 avril 2005 ; que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE a saisi le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif d'une part, de constater l'illégalité de la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle le directeur général adjoint des services de la région Languedoc-Roussillon a rejeté son offre et d'autre part, de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 270 892 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'éviction irrégulière de ce marché ; que par un jugement du 23 novembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2004 rejetant l'offre de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet de l'offre du 10 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4213-1 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ; qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du même code Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ; Considérant que, par arrêté en date du 9 juillet 2004, le président du conseil régional a donné une délégation de signature à M. Thierry , directeur général adjoint des services de la région afin notamment de signer toutes correspondances et documents à caractère général relatifs à la notification de rejet des offres de marchés publics ; que M. Thierry est au nombre des personnes visées à l'article L. 4231-3 précité du code général des collectivités territoriales, auxquelles le président du conseil régional peut déléguer sa signature ; que par suite la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de son offre en date du 10 septembre 2004 a été prise par une personne incompétente ; En ce qui concerne les motifs du rejet de l'offre présentée par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lettre du 25 octobre 2004 adressée par la région Languedoc-Roussillon que le premier motif du rejet de l'offre présentée par la société appelante est le suivant : en terme de méthodologie, les moyens humains que vous proposez sont inférieurs en nombre et en qualification ; que l'article 4 du règlement de la consultation précise que l'offre des candidats doit indiquer les moyens humains mis à disposition ; que d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 9 juillet 2004, que l'attributaire du marché, le cabinet Camoin Perez, a proposé une équipe de cinq intervenants et prévoyait d'adjoindre d'autres personnes en tant que de besoin alors que la société appelante a proposé une équipe de quatre intervenants ; que d'autre part, l'équipe du cabinet Camoin Perez était composée d'un commissaire aux comptes, expert judiciaire, expert comptable, d'un commissaire aux comptes, expert comptable, d'un diplômé d'une école supérieure de commerce, d'un titulaire d'un DESS d'audit ainsi que d'un diplômé de maîtrise de sciences techniques comptables et financières ; que l'équipe de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE était composée de deux commissaires aux comptes, experts comptables, d'un diplômé d'études comptables et financières et d'une informaticienne ; que la société appelante fait également valoir l'expérience qu'elle détenait du fait d'un précédent marché similaire dont elle était l'attributaire ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les moyens humains mobilisés par la société appelante sont, en terme de qualification, supérieurs à ceux proposés par l'attributaire du marché ; que par suite, la région Languedoc-Roussillon pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir ce premier motif de rejet de l'offre présentée par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ; Considérant, en deuxième lieu, que le second motif de rejet de l'offre de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE est l'absence de calendrier de réalisation de la mission dans son offre ; que l'article 4 du règlement de consultation prévoit expressément que le candidat doit présenter un calendrier de réalisation ; que si la société appelante soutient que l'acte d'engagement prévoit un délai d'exécution de 35 jours sur lequel elle s'est engagée dans sa note méthodologique et qu'elle a également rappelé les difficultés rencontrées dans le cadre du précédent marché pour obtenir des informations de la part de la SNCF et tenir les délais, elle ne conteste pas sérieusement l'absence de calendrier de réalisation dans son offre ; qu'ainsi que l'oppose la région Languedoc-Roussillon, le budget temps prévisionnel qu'elle a joint à sa proposition, consistant à quantifier le temps passé par chaque intervenant, ne saurait suppléer à l'absence de ce calendrier ; que par ailleurs, la société appelante soutient que le cabinet Camoin Perez n'a fourni aucun calendrier ; que toutefois, ledit cabinet indique dans son mémoire méthodologique que pour la mission d'audit, son équipe peut intervenir dès début septembre, en phase de préparation et de contrôle et dès l'envoi des comptes par la SNCF à la région pour la phase de vérification proprement dite et qu'il s'engage à respecter les délais imposés par le cahier des clauses particulières ; que par suite, c'est à bon droit que la région Languedoc-Roussillon a retenu le motif tiré de l'absence de calendrier de réalisation ; Considérant, en troisième lieu, que la région Languedoc-Roussillon a indiqué à la société appelante que concernant le coût de son offre, sa proposition apparaissait moins satisfaisante que celle retenue ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'offre la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE pour la mission d'audit est de 21 090 euros HT alors que le cabinet Camoin Perez a été retenu avec une offre établie à 25 000 euros HT ; que si la région Languedoc-Roussillon soutient que son appréciation se fonde sur la comparaison entre les tarifs journaliers exprimés pour la réalisation de prestations complémentaires, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute définition précise de ces prestations, et compte tenu du fait que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE a choisi de présenter des tarifs par intervenant alors que le cabinet Camoin Perez a fixé un forfait journalier, la région n'était pas en mesure de procéder à une comparaison pertinente sur ce point ; Considérant néanmoins qu'il résulte de l'instruction que pour apprécier les offres, la commission d'appel d'offres s'est fondée sur trois critères pondérés : la méthodologie (comprenant l'organisation, les moyens humains et le calendrier de réalisation), le délai et le coût ; que pour ce dernier critère de sélection, la société appelante a obtenu la note de 0,5 (coefficient 1) totalisant 7 points alors que le cabinet Camoin Perez a obtenu la note de 1 totalisant 12 points ; que dans ces conditions, les deux premiers motifs suffisaient à justifier le rejet de l'offre de la société appelante ; qu'il en résulte, alors même que la société appelante évincée était le titulaire d'un précédent marché passé avec la région portant sur le même objet, que la région n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant son offre et en retenant celle du cabinet Camoin Perez ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, lié au changement de l'équipe dirigeante, n'est pas établi ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'offre de l'attributaire ; Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE fait valoir que le tableau de dépouillement des offres dressé lors de la commission d'appel d'offres du 9 juillet 2004 fait apparaître que le cabinet Camoin Perez a omis deux pièces administratives : la lettre de candidature et la copie du jugement prononcé à cet effet si le candidat est en redressement judiciaire et que son offre aurait dû être écartée ; que d'une part, l'article 4 du règlement de la consultation précise que (...) Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : A) Les déclarations, certificats et attestations prévues à l'article 45 du code des marchés publics : (...) la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants ; que le dossier de candidature du cabinet Camoin Perez comportait des documents exigés au titre des déclarations, certificats et attestations prévues aux articles 45 et 46 du code des marchés publics signés par M. , le gérant de la société, mentionnant l'objet du marché ; que notamment est produite une fiche signalétique datée du 6 juillet 2004 et signée par le gérant de la société, permettant d'identifier clairement la société candidate, ses coordonnées, indiquant le nom et la qualité de la personne habilitée à engager la société ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le cabinet Camoin Perez se trouvait en situation de redressement judiciaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'offre du cabinet Camoin Perez était incomplète ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de son offre est entachée d'illégalité ; qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision d'évincer la société appelante, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Languedoc-Roussillon à raison de son éviction du marché relatif à l'audit du compte de résultat du service public régional des transports ferroviaires de voyageurs ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux2 conclusions présentées au même titre par la région Languedoc-Roussillon ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE présentée devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE, à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA00754 hw

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