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08MA03951

CETATEXT000023690655 J6_L_2011_01_000000803951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 08MA03951, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03951 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 sous le n° 08MA03951 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Cengiz A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Cengiz A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804818 du 6 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : -le rapport de M. Renouf, rapporteur, -les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 27 juin 2008 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir en cours d'instance qu'il avait délivré à l'intéressée un titre membre de famille valable du 5 mai 2009 au 4 août 2010, renouvelé jusqu'au 4 août 2011 ; qu'en raison de cette délivrance, la requête d'appel, qui tendait à l'annulation du refus de titre de séjour litigieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sous le n° 08MA03951. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03951

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