CETATEXT000023690657 J6_L_2011_01_000000805058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 08MA05058, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05058 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS PONS - COLETTE - GROS M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 sous le n° 08MA05058 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE MIDAIR, dont le siège est aérodrome de Montpellier l'Or à Candillargues
(34130), par Me Pechevis, avocat ; La SOCIETE MIDAIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603387 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser 21 242,26 euros en réparation des préjudices nés du non paiement par cette commune des bons de commande des 25 avril et 24 mai 2005 ; 2°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser 11 242, 26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 au titre du préjudice économique ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 392 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Gros représentant la commune de Nîmes ; Considérant que la commune de Nîmes a procédé en premier lieu le 25 janvier 2005 à une consultation dans le cadre de la protection phytosanitaire contre le bombyx disparate, en vue du traitement aérien de 230 hectares sur le massif forestier de Clos Gaillard, ce traitement devant être effectué dans des conditions précises de développement des chenilles, au moyen d'un insecticide dont la nature et la quantité étaient spécifiés ; que donnant suite à une proposition de la SOCIETE MIDAIR, la commune de Nîmes lui a passé commande de ce traitement pour un montant de 7 584,11 euros TTC ; que la commune de Nîmes a procédé le 13 mai 2005 à une consultation identique en vue du traitement aérien de 80 hectares sur le massif forestier du Bois des Espeisses, dans les mêmes conditions que précédemment ; que par courrier du 16 mai 2005 la SOCIETE MIDAIR a adressé une proposition dans les mêmes conditions tarifaires que pour le massif du Clos Gaillard, sous réserve de les traiter en même temps ; que par bon en date du 19 mai 2005, la commune de Nîmes a passé commande à la SOCIETE MIDAIR pour un montant de 3 455,89 euros TTC ; que le traitement des deux massifs forestiers de Clos Gaillard et du Bois des Espeisses a été réalisé le 24 mai 2005 ; que des observations effectuées ensuite sur le terrain ont permis de relever une défoliation importante et la présence de chenilles à un stade de développement avancé, en particulier sur le massif de Clos Gaillard ; que la commune de Nîmes, estimant que la prestation n'avait pas été réalisée conformément à sa demande, a refusé de payer les deux factures émises le 17 juin 2005 par la SOCIETE MIDAIR ; que cette dernière a alors saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à l'indemniser d'un préjudice économique de 11 242, 26 euros, correspondant au montant des prestations demeurées impayées, et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ; que la SOCIETE MIDAIR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête et demande à la Cour de faire droit à ses demandes de première instance ; Sur le bien fondé de la demande : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SOCIETE MIDAIR s'était engagée, moyennant la rémunération convenue, à procéder au traitement aérien des deux massifs forestiers concernés en utilisant un insecticide non toxique, sans adjuvant, composé de bacillus thuringiensis sérotype 3, le Foray 48 B, traités à 3 litres à l'hectare, avec utilisation d'un camion atelier équipé d'une cuve mélangeuse de 1 000 litres ; qu'il est constant que la surface à traiter était de 230 hectares au titre de la première commande et 80 hectares au titre de la seconde, soit un total de 310 hectares, et nécessitait, par suite, à raison de 3 litres à l'hectare, une quantité totale de produit de 930 litres ; Considérant que la commune de Nîmes soutient que la SOCIETE MIDAIR n'a pas procédé à l'aspersion de la quantité nécessaire au traitement de la surface boisée qu'elle s'était engagée à traiter et n'a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles ; que la circonstance que la commune de Nîmes n'aurait pas procédé à l'ensemble des vérifications qu'elle aurait pu réaliser sur place ne prive pas la commune du droit de contester la réalité de la prestation en litige dès lors que la société requérante peut, notamment à partir de ses pièces comptables, apporter tous éléments utiles pour contester les allégations de la commune ; que la société requérante justifie que, par courrier électronique du 18 avril 2005, elle a commandé à Valent Biosciences 700 litres de Foray 48 B et soutient qu'elle a recouru, pour le surplus des 930 litres nécessaires, au produit qui lui restait en stock suite à des prestations antérieures ; que cependant, alors que le produit en cause n'est efficace que pendant une période limitée, la SOCIETE MIDAIR n'apporte aucune précision sur la provenance du stock auquel elle aurait recouru ni, par suite, sur l'absence de péremption dudit produit alors que ladite société s'est, dès le premier bon de commande de la commune, approvisionné de la quantité totale de produit nécessaire à la réalisation de cette première prestation ; que la société requérante n'établit ainsi aucunement avoir disposé le 24 mai 2005 de la quantité de produit en cours de validité lui permettant de faire face aux obligations résultant pour elle tant du premier bon de commande que du bon de commande daté du 19 mai 2005 ni, par suite, avoir pu utiliser cette quantité de produit ; que les prestations n'ayant pas été exécutées dans les conditions prévues au contrat, s'agissant au moins de la quantité de produit actif prévu audit contrat, quantité dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un élément essentiel de la prestation en cause, la société requérante n'est pas en droit d'obtenir le paiement des sommes portées sur les bons de commande sur le fondement desquels les prestations en litige ont été réalisées alors même que la présence massive de Bombyx après le traitement opéré par la SOCIETE MIDAIR dans les conditions relevées ci-dessus aurait, comme le soutient cette société sans pour autant l'établir, d'autres causes que les fautes qui lui sont reprochées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Nîmes, que la SOCIETE MIDAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE MIDAIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la SOCIETE MIDAIR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : la requête de la SOCIETE MIDAIR est rejetée. Article 2 : la SOCIETE MIDAIR versera à la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MIDAIR, à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA05058