← France

08MA05133

CETATEXT000023690658 J6_L_2011_01_000000805133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 08MA05133, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05133 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05133, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806054 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; Sur le non lieu à statuer : Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Hérault ait délivré à M. A un certificat de résidence algérien valable un an à compter du 4 février 2009 en qualité de conjoint d'une française, ne prive pas d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 19 août 2008 sollicité sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié du 12 décembre 2007 au 11 mai 2008 d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. A est suivi depuis août 2006 par un médecin psychiatre, soit antérieurement à l'arrêté contesté du 19 août 2008 ; qu'il produit deux rapports, établis le 22 novembre 2006 et le 25 juin 2007, par un médecin psychiatre agréé de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille attestant qu'il présente un état dépressif sévère réactionnel à des événements authentiquement dramatiques vécus en Algérie , qu' un retour dans son pays constituerait un élément très aggravant pour son état , que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces éléments sont de nature à démontrer que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre M. A est directement lié aux événements traumatiques qui ont déclenché sa pathologie et qu'il a vécus dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; que le jugement du Tribunal administratif de Marseille et la décision attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le préfet de l'Hérault a délivré un titre de séjour à M. A valable du 4 février 2009 au 3 février 2010 ; que cependant, aucune pièce du dossier n'établit qu'à ce jour, M. A soit en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2008 et la décision du 19 août 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°08MA05133 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.