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08MA05196

CETATEXT000023690659 J6_L_2011_01_000000805196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 08MA05196, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05196 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOURGEOIS M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 22 décembre 2008 sous le n° 08MA05196, présentée pour Mlle Imane A, demeurant chez Mme B ..., par Me Bourgeois, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804447 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : -le rapport de M. Renouf, rapporteur, -les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d' asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté par la décision attaquée la demande de titre de séjour présentée par Mlle A au motif que l'intéressée ne justifiait d'aucun motif humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité ; que si, au vu des attestations produites devant la Cour, l'intéressée peut être regardée comme justifiant avoir séjourné en France début 1998, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressée a ensuite séjourné habituellement en France au cours des années 1998 à 2002 ni, par suite, depuis plus de dix ans à la date de la décision du 24 juillet 2008 attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que Mlle A, âgée de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que l'attestation datée du 20 novembre 2008 par laquelle son père déclare ne plus avoir de lien avec sa fille pour des motifs qu'il expose est en l'espèce insuffisamment probante pour établir l'absence de lien entre la requérante et tout ou partie de sa famille et corrobore l'affirmation selon laquelle les membres de la famille proche de l'intéressée sont demeurés au Maroc ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France que depuis 2003 et que l'intéressée ne se prévaut pas de circonstances autres que des relations amicales tissées notamment avec plusieurs membres d'une même famille, la décision du préfet des Alpes-Maritimes attaquée, d'une part, ne méconnaît pas, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Imane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 4 08MA05196

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