CETATEXT000023690660 J6_L_2011_01_000000900395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA00395, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00395 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2009, présentée pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier Soland ; La COMMUNE DU GRAU DU ROI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630356 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 octobre 2006 rejetant l'offre de la société Gros et Souyri et la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le maire du Grau du Roi a décidé d'attribuer le marché à la société Projetec Sud, ensemble la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux présenté le 21 novembre 2006 contre cette décision ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Gros et Souyri devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Gros et Souyri une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bokobza représentant la COMMUNE DU GRAU DU ROI ; Considérant que la COMMUNE DU GRAU DU ROI a, par un avis d'appel public à la concurrence dont il a été accusé réception par les Journaux officiels le 8 septembre 2006, lancé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de maîtrise relatif à l'aménagement de voiries et parcs de stationnement secteur Rive droite-port de pêche, sur le fondement des dispositions des article 28 et 74 I et II du code des marchés publics ; que le règlement de la consultation prévoyait à son article 8.2 que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics, selon le critère du prix des prestations ; que la société Gros et Souyri a été informée par une lettre datée du 10 octobre 2006, qui lui a été adressée le 16 octobre en télécopie, du rejet de son offre au motif qu'elle était moins avantageuse économiquement que celle de l'entreprise attributaire du marché, la société Projetec Sud ; que la société Gros et Souyri a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 10 octobre 2006 ainsi que de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le maire du Grau du Roi a décidé d'attribuer le marché à la société Projetec Sud, ensemble la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux présenté le 21 novembre 2006 contre cette décision ; que par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif a annulé lesdites décisions ; que la COMMUNE DU GRAU DU ROI relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par la société Gros et Souyri : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que par une lettre datée du 21 novembre 2006, la société Gros et Souyri a formé un recours gracieux contre la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le maire du Grau du Roi a décidé d'attribuer le marché à la société Projetec Sud ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 précités du code de justice administrative ; que par une lettre en date du 12 décembre 2006, la COMMUNE DU GRAU DU ROI a rejeté ledit recours gracieux ; que cette lettre ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence d'une telle mention permettant d'établir le point de départ du délai de recours contentieux, la demande de la société Gros et Souyri enregistrée le 26 mars 2007 au greffe du tribunal administratif n'est pas tardive ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code ; que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics sont soumis, quel que soit leur montant, aux principes énoncés aux dispositions précitées de l'article 1er du même code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gros et Souyri, lorsqu'elle a présenté sa candidature au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'aménagement de voiries et parcs de stationnement secteur Rive droite-port de pêche, a été, par erreur, destinataire du règlement de la consultation concernant un marché précédent, portant sur le même objet, dont l'exécution avait été arrêtée et qui mentionnait que ce marché était réservé aux architectes ; que le règlement de la consultation du marché en cause ne comportait plus cette réserve ; que l'article 5.1 dudit règlement de la consultation précisait que la participation à cette consultation de maîtrise d'oeuvre n'est pas réservée à la profession des architectes. Les bureaux d'études pourront également se porter candidats à la présente mission de maîtrise d'oeuvre ; que la société Gros et Souyri n'a pas été informée avant la remise de son offre de ce que le marché était ouvert aux maîtres d'oeuvre n'ayant pas la qualité d'architecte ; qu'elle n'a pu ainsi présenter son offre dans les mêmes conditions que les autres candidats ; que par suite, c'est en méconnaissance du principe d'égalité des candidats dans l'accès à la commande publique que l'offre de la société Gros et Souyri a été écartée et que la décision de signer le marché est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 octobre 2006 rejetant l'offre de la société Gros et Souyri et la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le maire du Grau du Roi a décidé d'attribuer le marché à la société Projetec Sud, ensemble la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux présenté le 21 novembre 2006 contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU GRAU DU ROI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gros et Souyri et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gros et Souyri, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU GRAU DU ROI la somme qu'elle demande au titre de ses frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU GRAU DU ROI est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU GRAU DU ROI versera à la société Gros et Souyri une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU GRAU DU ROI, à la société Gros et Souyri et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA395 gm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.