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09MA00574

CETATEXT000023690661 J6_L_2011_01_000000900574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA00574, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00574 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00574, présentée pour M. Hasni A, demeurant au ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802147 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants nés en 1990 et 1995, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 20 mars 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kouevi pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée le 2 avril 2007 en faveur de ses enfants Nafissa née en 1990 et Chifaa née en 1995, ensemble la décision du 17 avril 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2016, de même que son épouse, et qu'ils sont parents d'un enfant français né en 2004 ; qu'il n'est pas contesté que les filles de M. A, âgées de 12 et 17 ans à la date de la décision attaquée, qui ont vécu avec lui jusqu'en octobre 2004, et pour lesquelles il a demandé le regroupement familial en avril 2007, ont été confiées à leur grand-mère, née en 1933 et gravement malade ; qu'eu égard à la situation de M. A, qui ne lui permet pas de rendre visite à ses filles en Algérie, la décision refusant d'accorder ce regroupement familial a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a par suite méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu de l'annuler ainsi que la décision attaquée ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'accorder à M. A le regroupement familial au profit de ses deux filles, implique, ainsi qu'il le demande, que l'autorité préfectorale réexamine sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 23 décembre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasni A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00574 hw

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