CETATEXT000023690667 J6_L_2011_01_000000903910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA03910, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03910 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu 1°) sous le n° 09MA03910, la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Fatbardha A, demeurant ...), par Me Roscio, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904206 en date du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu 2°) sous le n° 09MA03911, la requête enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour M. Bekim B, demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904207 en date du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Roscio pour M. B et Mme A ; Considérant que les requêtes n° 09MA03910 présentée pour Mme A et n° 09MA03911 présentée pour M. B, de nationalité kosovare, sont dirigées contre deux jugements du 5 octobre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2009 rejetant leurs demandes de titre de séjour après rejet de leurs demandes d'asile ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant que les requérants, qui soutiennent être mariés sans toutefois l'établir, âgés respectivement de 28 et 25 ans à la date des décisions litigieuses, sont entrés en France de manière clandestine le 26 février 2007 avec un enfant né le 23 septembre 2006 ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et ne font valoir aucun lien familial en France ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de leur séjour en France, les arrêtés litigieux pris le 28 mai 2009 ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris alors même qu'un deuxième enfant est né en mars 2010 et que le requérant exercerait, au demeurant sans y être autorisé, une activité salariée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, à la date à laquelle il a statué sur les demandes de titres de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant à l'encontre des décisions litigieuses qu'en tant qu'elles fixent le pays à destination duquel les requérants doivent être reconduits ; que les requérants se bornent à reprendre leur demande de première instance sans apporter de précisions complémentaires permettant d'établir la réalité des risques encourus dans leur pays d'origine ; que, par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 mai 2009 ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatbardha A, à M. Bekim B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°s 09MA03910-09MA03911 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.