CETATEXT000023690668 J6_L_2011_01_000000903942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA03942, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03942 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Naira A, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904983 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-11° ou L. 313-11-7° sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Merdjian, avocat, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République . ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2005 à l'âge de 29 ans, en compagnie de son mari de nationalité arménienne ; que tous deux souffrent de troubles psychiatriques, en raison notamment de l'état psychotique de M. A, qui nécessitent une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les deux enfants de la requérante sont arrivées en France également en 2005 aux âges de 7 et 9 ans et y sont depuis scolarisées ; qu'à la date de la décision attaquée, elles avaient 11 et 13 ans, étaient en classes de CM2 et de cinquième et présentaient une intégration exemplaire attestée par de nombreuses pièces produites au dossier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la période de l'enfance durant laquelle ces enfants ont construit en France leur personnalité, à l'état de santé de leurs parents et aux conséquences négatives qu'engendrerait pour elles un retour vers l'Arménie, la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et cette décision ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, implique que l'autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naira A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03942 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.