← France

09MA04006

CETATEXT000023690669 J6_L_2011_01_000000904006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA04006, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04006 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04006, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904395 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985, par un second avenant signé le 28 septembre 1994 et par un troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 - au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1999 avec un visa Schengen ; qu'après plusieurs refus de titre de séjour, il a été reconduit à la frontière le 12 septembre 2006 en Algérie ; qu'il est entré à nouveau en France le 28 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même que cette seconde entrée sur le territoire national est régulière, il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis 1999 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1 précité de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré pour la dernière fois en France en 2007, à l'âge de 37 ans ; que s'il fait valoir qu'il vit auprès de son père âgé de 70 ans, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses deux frères et trois soeurs résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04006 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.