CETATEXT000023690671 J6_L_2011_01_000000904051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA04051, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04051 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BATAILLE Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2009, présentée pour M. El Hassan A, demeurant chez M. B ..., par Me Bataille ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905601 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel cette mesure devait être exécutée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bataille représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel cette mesure devait être exécutée ; Considérant d'une part, que la décision attaquée mentionne les raisons de droit sur lesquelles elle se fonde et les circonstances de faits particulières relatives à la situation de M. A ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait état de la stabilité de ses liens familiaux, de la présence de certains membres de sa famille et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; qu'il soutient également que depuis qu'il est en France, il n'entretient plus de relation stable avec son épouse qui réside au Maroc ; qu'il justifie de la présence sur le territoire français de son père dont il produit un titre de long séjour en cours de validité, de sa mère dont il produit un titre de séjour périmé depuis mars 2007, de son frère dont il produit un titre de séjour en cours de validité et de sa soeur ressortissante française ; que toutefois, si M. A est entré en France le 21 octobre 1999, à l'âge de 38 ans, les pièces produites n'établissent pas une résidence habituelle et continue depuis cette date et jusqu'à celle de la décision litigieuse ; que notamment, les factures et imprimés, au nombre maximum de trois pour chacune des années 2005, 2006, 2008 et 2009, des attestations émanant de son entourage, une attestation d'un chirurgien dentiste mentionnant deux consultations en 2008 et deux attestations de médecins généralistes datées de 2009 mentionnant, sans autre précision, que des soins réguliers lui ont été dispensés depuis 2000, ne suffisent pas à caractériser le caractère habituel du séjour de l'intéressé en France depuis 1999 ; que si M. A produit les copies des deux passeports délivrés depuis 1997, seule la production de l'intégralité de son second passeport délivré le 9 septembre 2002, vierge de tout tampon, permet d'établir sa présence habituelle en France depuis cette année 2002 ; que par ailleurs, en produisant des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu depuis 2003, des avis de prime à l'emploi depuis 2005 et un contrat de travail établi à la condition d'obtenir un titre de séjour, M. A ne peut être regardé comme établissant son insertion économique et professionnelle ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de M. A, qui par ailleurs, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 4 N° 09MA4051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.