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09MA04062

CETATEXT000023690672 J6_L_2011_01_000000904062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA04062, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04062 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2009, présentée pour M. Masalah A, demeurant au ..., par Me Febbraro ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904542 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que M. A soutient en appel qu'il est hypothétique qu'il accède aux soins dont il a besoin pour les troubles psychiques dont il souffre, dans la mesure où les mauvais traitements dont il a été victime lui ont été infligés du fait de son origine kurde, qu'il sera exposé à nouveau aux mêmes traitements et que la décision méconnaît également les stipulations des articles 3, pour les mêmes raisons, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne met par suite pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant sa demande ; qu'il convient ainsi, par adoption des motifs de la décision de première instance qui ne sont pas utilement critiqués en appel, de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Masalah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' 2 N° 09MA04062 gm

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