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09MA04093

CETATEXT000023690673 J6_L_2011_01_000000904093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 09MA04093, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04093 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FERRARINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu I°), sous le n° 09MA04093, la requête et le mémoire, enregistrés les 19 novembre 2009 et 17 décembre 2010, présentés pour M. Soltane A, demeurant ..., par Me Ferrarini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902649 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 09MA04094, la requête et le mémoire, enregistrés les 19 novembre 2009 et 17 décembre 2010, présentés pour Mme Saadia A, demeurant ..., par Me Ferrarini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902648 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Ferrarini pour M. et Mme A ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté, par deux décisions du 15 avril 2008, les demandes de titres de séjour formées sur le fondement de la vie privée et familiale présentées par M. et Mme A, de nationalité tunisienne, et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; que les requêtes n° 09MA04094 présentée pour Mme A, et n° 09MA04093 présentée pour M. A sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent être présents sur le territoire français depuis respectivement 1996 et 2001, les pièces qu'ils produisent à leur dossier ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie ; que s'ils soutiennent que la quasi totalité de leur famille serait en France, ils ne l'établissent pas davantage et ne soutiennent pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, les refus de titre de séjour attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions en litige et ne méconnaissent par suite pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les requérants ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soltane A, à Mme Saadia FAHEM épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04093, 09MA04094 hw

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