← France

10MA00859

CETATEXT000023690674 J6_L_2011_01_000001000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 10MA00859, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00859 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DIENG M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00859, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0907216 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du17 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2009 lui refusant un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour M. A, eu égard à sa situation familiale, des conséquences difficilement réparables ; Considérant, d'autre part, que M. A a reconnu le 22 avril 2009 comme étant son fils un enfant de nationalité française né le 20 avril 2009, soit deux jours après sa naissance, sur lequel il exerce l'autorité parentale conformément à l'article 372 du code civil et justifie notamment avoir adressé ensuite des mandats postaux à plusieurs reprises à la mère de l'enfant alors que plusieurs attestations témoignent de ce qu'il s'occupe régulièrement de son fils ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisées paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier que le juge saisi du principal annule le jugement et la décision attaqués et adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0907216 du Tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 10MA00858 présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00859 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.