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10MA01785

CETATEXT000023690676 J6_L_2011_01_000001001785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2011, 10MA01785, Inédit au recueil Lebon 2011-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01785 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GOUETA Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01785, présentée pour Mme Lalia A, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ; Mme Lalia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000310 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Goueta représentant Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; que par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision est signée par M. Vialtel qui a reçu délégation, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A soutient être entrée en France en 2002, alors qu'elle était âgée de 47 ans ; que l'époux de Mme A se trouve dans la même situation administrative qu'elle et ils sont les parents de trois enfants qui résident en Algérie ; que l'appelante ne justifie pas avoir d'attache privée ou familiale en France ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, alors même que cette dernière est titulaire d'un contrat de travail, dont la durée n'est pas précisée, signé le 26 janvier 2009 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, si Mme A se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01785

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