CETATEXT000023690681 J6_L_2011_02_000000801327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 08MA01327, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01327 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LESTOURNELLE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01327, présentée pour la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS, dont le siège est zone industrielle Le Tonkin secteur des Bétonniers à Fos-sur-Mer
(13270), par la SCP Lestournelle, avocat ; La SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0503225 en date du 27 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité à 1 300 euros son indemnisation due en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché de travaux, d'entretien et de grosses réparations des ouvrages maritimes des plages, ports et bases nautiques du littoral ; - de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme à parfaire de 279 468,57 euros; - d'enjoindre à la ville de Marseille de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le décompte général et définitif de l'entreprise Marion ; - de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Lestournelle représentant la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS et de Me Crisanti représentant la ville de Marseille. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 26 janvier 2011 par Me Lestournelle ; Considérant que la ville de Marseille a lancé en 1998 un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché à bons de commande d'entretien et de grosses réparations des ouvrages maritimes des plages, ports et bases nautiques du littoral ; que quatre sociétés, dont le groupement représenté par la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS, ont remis une offre complète ; que suite à l'annulation de la décision de la ville de Marseille, publiée le 5 octobre 1998, d'attribuer le marché à la société Marion par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 2003 devenu définitif, la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS a, le 23 mai 2005, demandé au Tribunal la condamnation de la ville de Marseille à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi ; que le Tribunal administratif de Marseille a par un jugement en date du 27 décembre 2007, dont la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS relève appel, estimé qu'elle n'avait pas de chance sérieuse d'obtenir le marché et a limité à la somme de 1 300 euros son indemnisation au titre des frais exposés pour l'établissement de son offre ; que la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur : I- La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ; que l'article 9 du règlement de consultation du marché litigieux stipulait : Dans le choix des offres, il sera tenu compte des critères énumérés à l'article 297 II (du code des marchés publics), ainsi classés par ordre décroissant d'importance : - le prix des prestations ; -la valeur technique sera appréciée notamment d'après le contenu du mémoire technique (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le règlement de la consultation comportait le prix comme premier critère ; que le montant annuel des dépenses d'entretien et de grosses réparations des ouvrages maritimes des plages, ports et bases nautiques du littoral avait été évalué par la ville de Marseille à 2 046 813,16 F hors taxes ; que l'offre de la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS dépassait de 23 % le montant de l'enveloppe ainsi fixée ; que compte tenu de cet écart, et alors même que la valeur technique de son offre répondait aux critères posés par le règlement de consultation, la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'emporter le concours dès lors que la ville de Marseille pouvait, ainsi qu'elle le soutient en défense, déclarer l'appel d'offres infructueux et ne peut ainsi prétendre à l'indemnisation du manque à gagner qu'elle prétend avoir subi ; qu'en revanche, la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS n'était pas dépourvue de toute chance dès lors que la valeur technique de son offre n'est pas remise en cause ; que, par suite, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'espèce en condamnant la ville de Marseille, dont la responsabilité peut seule être engagée par la société requérante en sa qualité de concurrent évincé nonobstant le transfert de compétences en la matière ultérieurement opéré en faveur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à verser à la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS la somme de 1 300 euros au titre des frais inutilement exposés pour participer à la consultation ; que les conclusions de la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de produire le décompte général de l'entreprise Marion ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande initiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS ne peut demander le remboursement de frais engagés depuis 1998, dans le cadre d'une précédente procédure ; que concernant la procédure initiée le 23 mai 2005, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit, dans la présente instance, aux conclusions susvisées de la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS et de la ville de Marseille ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JEAN NEGRI ET FILS, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°08MA01327 2 gm