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08MA01402

CETATEXT000023690682 J6_L_2011_02_000000801402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 08MA01402, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01402 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DU BEAUSSET, représentée par son maire, par la Llc et associés - avocats ; La COMMUNE DU BEAUSSET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403615 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 19 mai 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune du Beausset a écarté l'offre de la société Méditerranée Environnement portant sur l'aménagement du stade de football en gazon synthétique et retenu celle de la société Parcs et Sports, la délibération du conseil municipal du Beausset en date du 26 mai 2004 par laquelle le maire du Beausset a été autorisé à signer ledit marché public avec la société Parcs et Sports et la décision du maire du Beausset de signer ledit marché ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Méditerranée Environnement devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la société Méditerranée environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la procédure de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi représentant la COMMUNE DU BEAUSSET et de Me Poitout représentant la société Méditerranée Environnement ; Considérant que la COMMUNE DU BEAUSSET interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 19 mai 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune a écarté l'offre de la société Méditerranée Environnement portant sur l'aménagement du stade de football en gazon synthétique et a retenu celle de la société Parcs et Sports, la délibération du conseil municipal du Beausset en date du 26 mai 2004 par laquelle le maire du Beausset a été autorisé à signer ledit marché public avec la société Parcs et Sports et la décision du maire du Beausset de signer ledit marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié : I.- Les offres non conformes sont éliminées. II.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. III.- Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue... ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à la hiérarchisation des critères de choix des offres dans la seule hypothèse où elle peut justifier que leur pondération est impossible ; Considérant, d'une part, que le règlement de la consultation relatif à la procédure lancée par la COMMUNE DU BEAUSSET pour la dévolution du marché portant sur l'aménagement de l'aire de jeu du stade de football municipal en gazon synthétique dispose en son article 4 portant sur le jugement des offres : Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 du code des marchés publics. Le maître d'ouvrage choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante, selon les critères suivants, classés par ordre décroissant d'importance : - Le prix des prestations -La valeur technique des prestations- Le délai d'exécution ; que la COMMUNE DU BEAUSSET, qui ne justifie pas de l'impossibilité de pondérer les critères de choix des offres, ne pouvait légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux en les présentant par ordre de priorité décroissante ; que par suite, la décision de la commission d'appel d'offres retenant la candidature de la société Parcs et Sports, la délibération en date du 26 mai 2004 par laquelle le maire du Beausset a autorisé la signature du marché litigieux, et la décision du maire du Beausset de signer le marché litigieux ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la procédure de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui impose de la même manière la pondération des critères à titre principal, ait été postérieure à l'entrée en vigueur du code des marchés publics et n'ait pas été encore transposée à la date de l'avis d'appel d'offre, est sans incidence sur l'irrégularité de la procédure suivie par la commune du Beausset ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2.4 du règlement de consultation : Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières pour ce qui concerne l'offre de base. Pour les variantes libres que proposera l'entreprise, celle-ci pourra apporter des compléments ou modifications au CCTP.(...) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres que la société Méditerranée environnement avait présenté une offre de base avec trois variantes dont l'une seulement ne présentait pas un gazon d'une hauteur de 60 mm comme l'exigeait l'article 3.4.3 du CCTP ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la pondération des critères n'aurait eu aucune influence sur le classement des offres dans la mesure où l'une des variantes gazon présentée par la société Méditerranée Environnement n'était pas conforme aux minima exigés par le CCTP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BEAUSSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions précitées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Méditerranée Environnement, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions au bénéfice de la société Méditerranée Environnement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BEAUSSET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU BEAUSSET versera à la société Méditerranée Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BEAUSSET, à la société Méditerranée Environnement et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 3 N° 08MA01402

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