CETATEXT000023690683 J6_L_2011_02_000000802296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 08MA02296, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02296 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AUGEREAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2008 sous le n° 09MA02296 présentée par Me Augereau, avocat, pour MM. Etienne et Jean Francis A demeurant ... ; MM. A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401969 du Tribunal administratif de Nice du 15 février 2008 en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Roquebillière à leur verser la somme de 11 129, 92 euros à titre de règlement des honoraires de prestations en application de la lettre de commande du 24 mai 1995 modifiée par avenant en date du 12 février 2001 relative à l'établissement du dossier technique dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et la mise en application anticipée de certaines dispositions dudit plan ; 2°) de condamner la commune de Roquebillières à leur verser la somme de 11 129, 92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des premières demandes de règlement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par délibération en date du 3 mars 1995, le conseil municipal de la commune de Roquebillière a décidé de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols et de charger le cabinet d'urbanisme A de la réalisation de la révision dudit plan ; qu'aux termes de la lettre de commande du 24 mai 1995, la mission confiée comprenait d'une part, une phase préalable à l'arrêté de mise en oeuvre de la procédure de révision du plan et d'autre part, une seconde phase relative à la consultation de l'association des personnes publiques et la mise au point du dossier à partir de la consultation, pour un montant forfaitaire total de 86 401,20 francs toutes taxes comprises ; que, par avenant en date du 12 février 2001 à la lettre de commande, le montant total des honoraires a été fixé à la somme de 128 447,93 francs hors taxe ; que, par délibérations des 20 avril et 2 octobre 1998, le conseil municipal a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision et, par délibérations, d'en renouveler l'application ; que par délibération du 16 février 2001, le conseil municipal a décidé d'arrêter le projet de révision du plan ; Considérant que, par jugement en date du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Roquebillière à verser à MM. Etienne et Jean-Francis A la somme de 9 633,42 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que MM. A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à leur payer la somme de 11 129,92 euros au titre de prestations complémentaires non prévues au contrat initial, objet de la facture émise le 8 janvier 2001 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que la commune de Roquebillière oppose la tardiveté de la demande de MM. A devant le Tribunal administratif de Nice ; que, suite au refus de la commune de procéder au règlement des factures, opposé, le 24 décembre 2002, à la mise en demeure adressée par les intéressés, le 14 décembre 2002, la mutuelle des architectes de France pour le compte de ces derniers, a de nouveau mis en demeure la commune de payer, par une correspondance du 15 janvier 2003 et ainsi, doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux ; que la lettre du 31 janvier 2003 par laquelle la commune s'est refusée au règlement des honoraires réclamés ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, la demande enregistrée par MM. A devant le Tribunal administratif de Nice, le 19 avril 2004 n'était pas tardive ; Sur les conclusions tendant au paiement de la facture du 8 janvier 2001 : Considérant que MM. A soutiennent qu'ils sont en droit d'être indemnisés des prestations accomplies au profit de la commune de Roquebillière, ainsi obligée au paiement des honoraires dus, objet de la facture en cause ; qu'il résulte de l'instruction que le cabinet d'architecture et d'urbanisme a établi une facture du 8 janvier 2001 pour un montant de 73 007,46 francs TTC, (11 129,92 euros TTC) au titre de prestations réalisées de 1995 à 98 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites que les prestations en cause ont concouru à la procédure de mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, décidée suivant délibérations des 20 avril et 2 octobre 1998 ; que ce dispositif a été renouvelé par délibérations des 2 juillet 1999 et 21 janvier et 7 juillet 2000 ; que ladite procédure a concerné les quartiers centre-ville collège, de Berthemont, de Gordolon et de Planca de la Maluna ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Roquebillière, eu égard à la spécificité de cette procédure, les prestations afférentes ne peuvent être regardées comme relevant des travaux, objet du contrat initial complété par avenant, portant sur la révision du plan d'occupation des sols ; que la réalité des prestations accomplies par MM. A, au demeurant attestée par le cachet certification service fait apposé sur la facture éditée le 8 janvier 2001 n'est pas contestée ; qu'en outre, sans qu'il soit besoin d'examiner son habilitation à représenter la commune, les mentions manuscrites de l'adjoint au maire de la commune, M. Dayrat, sur la facture précitée, relatives aux prestations en cause révèlent l'accord de la municipalité sur leur accomplissement ainsi que leur paiement ; que la circonstance que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a mis fin au dispositif de la mise en application des dispositions du plan d'occupation en cours de révision alors que le conseil municipal a mis en oeuvre la procédure d'application du plan communal dans les quartiers précités pendant une période de deux ans, sur la base des documents d'urbanisme élaborés par les requérants et sur le fondement desquels ont pu être prises des décisions individuelles, est sans incidence sur la mise en cause de la responsabilité de la commune ; que, par suite, en ne délibérant pas sur les prestations relatives à la procédure de mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision et en ne procédant pas au règlement de ces prestations, la commune de Roquebillière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, MM. A ont fait preuve de négligence en ne sollicitant pas la conclusion d'un contrat et en tardant, plusieurs années, à adresser leur demande en paiement ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer le préjudice ainsi subi par les requérants en leur allouant une somme de 8 000 euros ; qu'ainsi, MM. A sont fondés à solliciter la condamnation de la commune de Roquebillière à leur verser cette somme ; Sur le conclusions aux fins d'intérêts et de capitalisation : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, MM. A ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 8 000 euros à compter du 17 décembre 2002, date de réception par la commune de Roquebillière de leur demande de règlement de la facture du 8 janvier 2001 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que MM. A ont demandé dans un mémoire du 22 septembre 2010 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à demander la condamnation de la commune de Roquebillière à leur verser la somme de 8 000 euros en règlement de facture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2002, outre leur capitalisation à compter du 22 septembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A, qui ne sont dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Roquebillière, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Roquebillière une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, dans le cadre de leur appel, non compris dans les dépens supportés par MM. A ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Roquebillière est condamnée à verser à M. Etienne A et M. Jean Francis A, outre la somme de 9 633,42 euros qu'elle a été condamnée à leur verser par le jugement du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Nice, la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Roquebillière versera à M. Etienne A et M. Jean Francis A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebillière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A et M. Jean Francis A, à la commune de Roquebillière et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 08MA02296
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.