CETATEXT000023690687 J6_L_2011_02_000000803699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 08MA03699, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03699 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DECAMPS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu I°) la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03699, présentée pour Mlle Ghania A, demeurant ..., par Me Decamps, avocat ; Mlle Ghania A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803159 du 22 juillet 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la décision d'une obligation de quitter le territoire et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et aux frais de justice ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2008 ; ............. Vu la décision du 8 octobre 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Decamps comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°) la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03932, présentée pour Mlle Ghania A, demeurant chez M. José Garcia, 4 allée du Lavandin La Cerisaie appartement GA à Marseille
(13013), par Me Khun-Massot, avocat ; Mlle Ghania A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904677 du 22 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la décision d'une obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrenot, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant Mlle A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA03699 et n° 09MA03932, présentées par la même requérante présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, a, le 13 novembre 2007, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par une décision du 27 mars 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que, le 7 avril 2009, l'intéressée a présenté, sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord précité, une nouvelle demande qui a fait l'objet, suivant arrêté préfectoral du 23 juin 2009, d'un refus de délivrance de titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que Mlle A relève appel des jugements des 22 juillet 2008 et 22 octobre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 27 mars 2008 et 23 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, titulaire, suivant arrêté préfectoral du 14 février 2003, d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé, valable jusqu'au 4 février 2004 et renouvelé pour une nouvelle période d'une année jusqu'au 4 février 2005, vit en concubinage avec un ressortissant français, depuis le courant de l'année 2005 ; qu'en outre, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits, notamment ceux établis les 19 novembre 2007, 30 avril 2008 et 7 janvier 2009, l'état articulaire de l'intéressée, affectée d'une coxopathie bilatérale pour laquelle elle avait subi une opération chirurgicale en 1982, s'est progressivement aggravé, dès le début de l'année 2007, par l'installation de douleurs invalidantes entraînant une boiterie conduisant le corps médical à prévoir, le 23 juin 2009, une arthrosplatie prothétique de la hanche dont il est constant qu'elle ne peut être réalisée en Algérie ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle aurait conservé des attaches familiales en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle et familiale de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu, ainsi que le demande Mlle A, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A, dans le cadre de l'instance n° 0903932, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille en date des 22 juillet 2008 et 22 octobre 2009 ainsi que les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 27 mars 2008 et 23 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mlle A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ghania A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03699 et 09MA03932