CETATEXT000023690688 J6_L_2011_02_000000803873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 08MA03873, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03873 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JACOB Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03873, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez Mme Samianti B, ..., par Me Jacob, avocat ; M. Saïd A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803360 du 22 juillet 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision du 24 novembre 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Jacob comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 15 avril 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti celle-ci d'une obligation de quitter et le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant que la requête de M. A qui précise son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non recevoir que le préfet des Bouches-du-Rhône oppose de ce chef ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'imposition des revenus au titre de l'année 2006, des relevés d'assurance maladie de janvier 2006 et janvier 2007, de la notification d'aide médicale d'Etat de février 2007, de factures de téléphone ainsi que de témoignages que M. A dont la présence habituelle en France depuis 2005 n'est pas contestée, a vécu, à compter de janvier 2006, en concubinage avec Mlle B, ressortissante française, jusqu'à leur mariage célébré, en France, le 29 septembre 2007 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que réside, sur le sol français, le père du requérant, de nationalité française ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée du séjour de M. A et à ses attaches familiales en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant, par l'arrêté contesté du 15 avril 2008, de délivrer un titre de séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 24 novembre 2010 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juillet 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03873