CETATEXT000023690691 J6_L_2011_02_000000900445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA00445, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00445 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE HUBERT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00445, présentée pour M. Hamed A, demeurant chez M. Hamouda B, ..., par Me Hubert ; M. Hamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807004 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ou de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ou l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de ré-examiner sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 3 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, suivant arrêté du 20 mai 2010, a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2010 au 20 mai 2011 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00445