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09MA00564

CETATEXT000023690692 J6_L_2011_02_000000900564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA00564, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00564 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 sous le n° 09MA00564 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour Mme Deslisva B épouse A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme Mme Deslisva B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807625x du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, représentant Mme B ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, d'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme Deslisva B épouse A, porté une appréciation sur la gravité de son état de santé différente de celle du médecin inspecteur de santé publique consulté ; que, d'autre part, Mme Deslisva B épouse A n'apporte aucun élément devant la Cour de nature à établir que c'est à tort que le médecin inspecteur de santé publique puis le préfet des Bouches-du-Rhône ont estimé, nonobstant le taux d'invalidité de l'intéressée, que les soins appropriés aux pathologies dont elle souffre sont disponibles dans son pays d'origine à la date de la décision du 16 octobre 2008 attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a statué expressément sur la demande présentée par Mme Deslisva B épouse A au titre de son état de santé, ledit préfet n'a commis aucune erreur de droit en énonçant par ailleurs les motifs pour lesquels, selon lui, l'intéressée ne pouvait bénéficier des dispositions générales propres aux ressortissants de l'Union européenne ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que Mme Deslisva B épouse A ne conteste pas être entrée en France à l'âge de 29 ans et conserver des attaches dans son pays d'origine ; que si elle justifie que son époux séjourne et travaille en France, elle ne soutient pas que celui-ci était autorisé à y séjourner à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que l'enfant né le 12 novembre 2002 en Bulgarie est scolarisé en France à la date de la décision du 16 octobre 2008 attaquée doit être appréciée au regard de la situation de ses deux parents, tous deux de nationalité bulgare ; qu'ainsi, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Deslisva B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Deslisva B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du code précité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Deslisva B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00564 2 hw

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