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09MA01657

CETATEXT000023690693 J6_L_2011_02_000000901657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA01657, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01657 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 juin 2009 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 sous le n° 09MA01657 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Fatima Zahra A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090760 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : -le rapport de M. Renouf, rapporteur, -les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code : Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) ; Considérant en premier lieu que, d'une part, s'agissant de l'appréciation portée sur l'état de santé de Mlle A, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône attaquée est, eu égard aux exigences du secret médical, suffisamment motivée en reprenant pour l'essentiel, ainsi que le soutient la requérante, les constatations énoncées par le médecin inspecteur de santé publique ; que, d'autre part, si les dispositions précitées prévoient la faculté pour le médecin inspecteur de santé publique de consulter la commission médicale régionale, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose dans certains cas cette consultation ; qu'ainsi, la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas saisi la commission médicale régionale n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise ; Considérant, en second lieu, que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 5 novembre 2008, que, si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle est en tout état de cause susceptible de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, si Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'une maladie psychique et doit être suivie régulièrement, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance des documents relatifs à son état de santé permettant d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que, par suite, et dès lors que l'état de santé de la soeur de la requérante est sans incidence sur le droit de cette dernière d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant, en premier lieu, que Mlle A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie, un de ses frères et trois de ses soeurs ayant la nationalité française ; qu'il est constant que deux aux moins de ses frères n'y résident pas alors que l'intéressée, dont la mère est décédée, n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence de son père ; que si une des soeurs de la requérante est atteinte d'une maladie grave nécessitant l'aide de tierces personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide doive être nécessairement apportée par l'intéressée ; que Mlle A soutient avoir quitté son pays d'origine en 2003 et se prévaut d'une entrée en France en 2006 ; qu'ainsi, elle aurait séjourné au Maroc jusqu'à l'âge de trente sept ans et séjourne en France depuis moins de trois ans à la date de la décision du 19 décembre 2008 attaquée ; qu'il est par ailleurs constant qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que, eu égard à la situation d'ensemble de Mlle A telle que décrite ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mlle A ne peut utilement, s'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, se prévaloir de ces stipulations dès lors que la décision en cause n'implique pas en elle-même son éloignement à destination d'un pays déterminé ; Sur la légalité des décisions obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les décisions susvisées ne sont pas entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de délivrer à Mlle A le titre de séjour sollicité dès lors que l'illégalité de cette décision n'est pas, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, établie ; Considérant, en deuxième lieu que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation d'ensemble de Mlle A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus ; Considérant, enfin, que si Mlle A se prévaut des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima Zahra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01657 hw

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