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09MA01682

CETATEXT000023690694 J6_L_2011_02_000000901682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA01682, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01682 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. Bilel A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901098 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réinstruire sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2004 à l'âge de 17 ans pour y rejoindre son père, qui y réside régulièrement depuis une quarantaine d'années ; que s'il a été scolarisé de 2006 à 2008 puis a obtenu des contrats de travail d'ouvrier chaudronnier d'une durée d'un mois en juillet et août 2007 puis de juillet 2008 à janvier 2009, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A, célibataire et sans enfant, aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors notamment que sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs résident en Tunisie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des dispositions au titre desquelles ce dernier a sollicité un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bilel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01682 hw

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