CETATEXT000023690696 J6_L_2011_02_000000903247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA03247, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03247 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2009, sous le n° 09MA03247, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme Moustakima B, ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902397 en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle si une telle somme lui est allouée ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant notamment son article 3-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant que la décision du 23 mars 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte un énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et précise les dispositions de droit dont elle fait application ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, qui est domicilié à Marseille, est père d'un enfant français, né le 27 janvier 2003 à la Réunion et qui y réside avec sa mère, ainsi que l'atteste le certificat de scolarité établi en septembre 2008 ; que les quatre récépissés d'opérations financières d'un montant de 40 euros effectuées en février 2008, octobre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, qui ne comportent aucun nom, ne peuvent suffire à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien d'un enfant, déjà âgé de 6 ans à la date de la décision litigieuse, depuis sa naissance ou au moins deux ans ; qu'en tout état de cause, l'attestation établie le 5 avril 2009 selon laquelle le requérant contribuerait à cet entretien est postérieure à la décision litigieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que sa vie privée et familiale se trouve aux côtés de son enfant et que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il sollicite un titre de séjour pour s'installer en métropole dans les Bouches-du-Rhône alors que son fils vit à La Réunion ; qu'en outre, le requérant, âgé de 40 ans à la date de la décision litigieuse, et dont le séjour en France est très récent, ne fait valoir aucun lien familial sur le territoire métropolitain ; que dans ces conditions il ne peut se prévaloir d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'enfant du requérant réside à La Réunion avec sa mère ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait tissé avec son fils des liens affectifs tels que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant que M. A disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la décision litigieuse ; qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'un enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dont cette décision serait entachée doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le refus de séjour ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03247
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.