CETATEXT000023690698 J6_L_2011_02_000000903933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/06/CETATEXT000023690698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA03933, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03933 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed Tahar A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905031 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet a estimé que son état de santé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale de cet état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a statué sur la demande de titre de séjour dont il était saisi au vu des informations qui lui permettaient d'apprécier si l'état de santé du requérant répondait aux conditions fixées par les dispositions précitées, se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé ; que si M. A se borne en outre à soutenir que les documents qu'il a fournis justifient d'un suivi réel sur le territoire français et de la nécessité de poursuivre lesdits traitements, il ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en estimant que le requérant ne démontrait pas l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ni l'erreur qu'aurait commise le préfet sur l'évaluation de sa situation médicale ; Considérant, d'autre part, qu'en soutenant qu'il est entré régulièrement en France et que la procédure de regroupement familial à laquelle son épouse, de nationalité tunisienne en situation régulière sur le territoire français, peut prétendre, pourrait être diligentée sur place, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, toutefois, M. A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément concernant sa vie privée et familiale et ne permet pas, par les moyens qu'il invoque, d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA03933
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.