← France

09MA03985

CETATEXT000023690700 J6_L_2011_02_000000903985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/07/CETATEXT000023690700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA03985, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03985 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2009, sous le n° 09MA03985, présentée pour M. Messaoud A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Messaoud A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904283 en date du 27 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°), sous le n° 09MA04158, la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour Mme Khadra A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme Khadra A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904280 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu III°), sous le n° 09MA04159, la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour Mlle Houda A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mlle Houda A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904284 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les jugements et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A, Mme A et Mlle A ; Considérant que les requêtes n° 09MA03985 présentée pour M. A, n° 09MA04158 présentée pour Mme ZAOUA épouse A, et n° 09MA04159 présentée pour Mlle A, de nationalité algérienne, sont dirigées contre trois jugements en date du 27 octobre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 juin 2009 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. , et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même son entrée en France en 2003 établie, M. A, qui est né en 1951, a passé l'essentiel de sa vie en Algérie où il s'est marié et où sont nés ses six enfants ; que la circonstance que son épouse et ses trois enfants mineurs seraient venus s'installer avec lui en France en 2004 ou 2005 n'est pas de nature à établir qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il effectue de nombreux trajets entre l'Algérie et la France pour des motifs commerciaux, qu'il conserve des attaches familiales en Algérie et que son épouse et leur fille Houda née en 1989 sont également en situation irrégulière ; que, d'autre part, Mme A, qui est entrée en France pour la dernière fois le 29 septembre 2005, à l'âge de 48 ans, n'apporte aucune pièce permettant d'établir ni l'intégration en France qu'elle allègue ni l'insertion professionnelle de son époux ou la scolarité de ses quatre enfants présents en France, et notamment de Mlle A, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée ; que deux des six enfants de la famille résident dans leur pays d'origine, les deux derniers présents en France étant mineurs ; Considérant que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers et leur famille, d'établir leur résidence commune sur son territoire ; que, dans ses conditions, et nonobstant la présence régulière en France ou la nationalité française de membres de la famille des requérants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M., Mme et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A, Mme A et Mlle A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud A, à Mme Khadra A, à Mlle Houria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°s 09MA03985, 09MA04158 et 09MA04159

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.