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09MA04231

CETATEXT000023690701 J6_L_2011_02_000000904231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/07/CETATEXT000023690701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA04231, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04231 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant au ..., par Me Khadir Cherbonel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904686 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant précisé que, l'aide juridictionnelle ayant été sollicitée, son conseil renoncera au bénéfice de cette aide si une somme est allouée au titre de cet article ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient résider en France depuis novembre 2004, il ne l'établit pas, sa présence n'étant attestée que depuis l'année 2007 ; que la communauté de vie avec sa concubine Mme Mohamed Mrenda, de nationalité comorienne, et dont il a eu deux enfants nés le 23 avril 2007 et le 13 avril 2009, n'est certaine que depuis cette même année 2007 ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et n'allègue pas avoir de la famille proche en France ; que les démarches dont il fait état, auprès du procureur de la République ou la caisse d'allocations familiales, ne sont pas de nature à établir une particulière insertion dans la société française ; que dès lors, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu du jeune âge de ses enfants et de la circonstance que la décision attaquée n'implique pas la séparation des enfants d'avec leur père, celle-ci n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait assortir au refus de séjour opposé à M. A une obligation de quitter le territoire français et par suite abroger le récépissé de la demande de carte de séjour dont le requérant était titulaire, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne justifiait pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04231

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