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09MA04816

CETATEXT000023690702 J6_L_2011_02_000000904816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/07/CETATEXT000023690702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 09MA04816, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04816 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL ALBA JURIS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, sous le n°09MA04816, présentée pour Mlle Marianne B et M. Patrick A, demeurant ..., par Me Alquier ; Mlle B et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête en tierce opposition dirigée contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 ayant prescrit un constat de l'état de leur immeuble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 au code de justice administrative ; ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction et qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable la requête en tierce opposition formée par Mlle B et M. A contre l'ordonnance en date du 13 novembre 2009 par laquelle le juge des référés de ce même tribunal avait, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, prescrit un constat de l'état de leur immeuble en préalable à l'engagement des travaux de réalisation de la rocade L 2 EST, quartier Saint Julien à Marseille ; que Melle B et M. A contestent, en cause d'appel, la fin de non recevoir qui leur a été opposée en faisant valoir que le référé-constat litigieux ne pouvait être ordonné dès lors qu'il préfigure la réalisation de travaux de voirie sur un tracé autre que celui qui aurait été initialement retenu et dont il n'est pas établi qu'il aurait été modifié par une décision régulière ; Considérant que la tierce opposition n'est ouverte qu'à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ; que l'ordonnance en date du 13 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille se bornait, sans faire préjudice au principal, à prescrire d'urgence un état des lieux concernant l'immeuble, propriété de Mlle B et de M. A ; que la mission impartie à l'expert n'excédant pas celle dont il peut être chargé en application de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, la mesure ainsi prescrite ne pouvait qu'être, quels qu'en soient les motifs, sans influence sur les droits des requérants ; qu'il s'ensuit que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée du 10 décembre 2009, rejeté la tierce opposition qu'ils avaient formée contre l'ordonnance du 13 novembre 2009 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B, M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. 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