CETATEXT000023690704 J6_L_2011_02_000001001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/07/CETATEXT000023690704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2011, 10MA01861, Inédit au recueil Lebon 2011-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01861 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BOUKHELIFA M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01861, présentée pour M. Reyan Karim A, demeurant chez Mme Beya Klai 157 Château Saint-Loup Bâtiment A8 29 traverse Chante Perdrix à Marseille
(13010), par Me Boukhelifa ; M. Reyan Karim A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906184 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 17 juillet 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié , ainsi que la décision du 21 septembre 2009 du ministre de l'immigration confirmant implicitement ce refus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du 17 juillet 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié , ainsi que la décision du 21 septembre 2009 du ministre de l'immigration confirmant implicitement ce refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il est constant que M. A est né en France le 25 mars 1984 ; que s'il est parti jeune en Tunisie, il a demandé un titre de séjour le 2 juillet 2003 alors qu'il était âgé de 19 ans ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que de nombreux membres de sa famille et en tout premier lieu, ses parents, qui tous deux ont la nationalité française, résident en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que l'intéressé ne se serait pas présenté personnellement en préfecture, la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 21 septembre 2009 du ministre de l'immigration confirmant implicitement ce refus méconnaissent les stipulations précitées et doivent, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions attaquées refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que soit délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2010, la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que la décision du 21 septembre 2009 du ministre de l'immigration confirmant implicitement ce refus sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reyan Karim A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01861