CETATEXT000023729079 J0_L_2010_12_000000803058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/90/CETATEXT000023729079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2010, 08VE03058, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03058 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE ISRAEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Esther A, demeurant ..., par Me Israël ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503383 du 30 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au versement de diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre au directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 178 540,26 euros assortie des intérêts au taux légal se décomposant en : - 118 540,26 euros à titre de provision sur le rappel des traitements qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1977 et le 31 août 2004 ; - 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de déroulement normal de sa carrière ; - 30 000 euros au titre des primes annuelles d'agent de service non versées ; 4°) d'ordonner le rétablissement des points de retraite cumulés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant l'application du règlement intérieur local relatif au personnel non titulaire employé par la direction départementale de l'équipement ; que, lors de son recrutement en 1975, la classification et la définition de son poste correspondaient au règlement intérieur local et que l'administration a unilatéralement modifié les conditions de l'engagement initial ; que le tribunal a commis une erreur de droit en soulevant d'office l'illégalité du règlement intérieur alors que ce règlement a été pris par une autorité compétente en la personne du chef de service ; que ce règlement intérieur local, à le supposer illégal, a créé des droits dont elle peut se prévaloir ; qu'elle est victime d'une discrimination injustifiée car les autres agents ont pu bénéficier de ce règlement ; qu'elle a été privée des changements d'échelon prévus pour les agents de service ; qu'elle a effectué vingt heures supplémentaires par mois de janvier 1986 à ce jour, sans avoir obtenu de compensation financière ; qu'elle a été privée du déroulement de carrière dont elle aurait pu bénéficier si elle avait suivi une formation spécialisée ; qu'elle n'a pas touché la prime d'agent de service ; que l'administration a fait preuve de négligences dans la tenue de son dossier administratif ; que le reclassement qui lui a été imposé en 2001 par la signature d'un nouveau contrat est illégal et qu'elle peut prétendre au rétablissement de sa situation administrative d'origine ; que, si ce contrat devait être maintenu, elle devrait bénéficier d'un indice différent et d'un avancement au 3 novembre 2003 ; qu'elle pouvait prétendre à être titularisée ; que ses demandes sont également motivées par le harcèlement moral dont elle est l'objet constitué par les négligences répétées de l'administration, ses tentatives pour modifier unilatéralement son contrat, les menaces de licenciement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 1er avril 1998 fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des catégories C et D ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Njoya, substituant Me Israël, pour Mme A ; Considérant que Mme A a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 3 novembre 1975 par le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine en qualité de femme de ménage pour effectuer un service à temps incomplet ; que, depuis le 13 avril 2001, sa situation est régie par un nouveau contrat à durée indéterminée conclu le 17 octobre 2001 en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que Mme A relève appel du jugement rendu le 30 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la reconstitution de sa carrière, la restitution de points de retraite cumulés et la condamnation de l'Etat à lui verser pour la période écoulée depuis le 1er janvier 1977 différents compléments de rémunération, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat pour faute ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Sur le fondement contractuel : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 118 540,26 euros à parfaire au titre du rappel de traitement pour la période du 1er janvier 1977 au 31 août 2004, la somme de 30 000 euros au titre des primes annuelles d'agent de service ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'absence de déroulement normal de carrière, Mme A soutient, en premier lieu, que, recrutée le 3 novembre 1975 sur la base des dispositions du règlement intérieur relatif aux personnels non titulaires employés par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, elle a été irrégulièrement privée du bénéfice de ce règlement à compter de janvier 1977 ; Considérant que le règlement intérieur sus-évoqué s'appliquait à tous les personnels non-titulaires autres que les ouvriers auxiliaires recrutés directement par le directeur départemental et rémunérés sur fonds Etat pour exercer des emplois définis par le dit règlement, et notamment à l'emploi d'agent de service confié à Mme A ; qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de salaires de Mme A pour l'année 1976 mentionnent l'emploi d'agent de service et indiquent pour les cinq premiers d'entre eux un indice nouveau majoré correspondant à la fourchette indiciaire prévue pour le premier échelon de cet emploi ; que le recrutement de Mme A sur un emploi d'agent non titulaire régi par les dispositions de ce règlement intérieur local est en outre attesté par deux fonctionnaires qui en leur qualité, l'un de secrétaire général de la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine entre 1998 et 2001, l'autre de secrétaire général de la mission d'inspection générale territoriale d'Ile-de-France entre 1999 et 2004, ont eu accès au dossier administratif de la requérante avant que l'administration n'égare celui-ci en 2001 ; que, par suite, Mme A doit être regardée comme établissant qu'elle avait été recrutée, le 3 novembre 1975, en application de ce règlement nonobstant la circonstance que la seule décision d'engagement que lui a communiquée l'administration ne vise pas ce règlement ; Considérant, toutefois, que le règlement intérieur édicté le 19 juin 1970 par le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine comporte des dispositions règlementaires concernant les conditions de recrutement, d'avancement et de rémunération des personnels non titulaires de la direction départementale de l'équipement de ce département ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le directeur départemental des Hauts-de-Seine ait reçu du ministre chargé de l'équipement une délégation de signature régulièrement publiée pour édicter de telles dispositions ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a refusé d'en faire application à la situation de Mme A au motif qu'ayant été pris par une autorité incompétente ce règlement était illégal ; que ces dispositions ayant été irrégulièrement édictées, Mme A ne peut en revendiquer l'application en invoquant le principe de sécurité juridique ; Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que, si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; Considérant que, si, en application de ces principes, les droits acquis par un agent contractuel de droit public du fait de son contrat imposent à l'administration, lorsque le contrat est entaché d'irrégularité, de régulariser le dit contrat ou la situation de l'agent, Mme A ne saurait se prévaloir des dispositions irrégulières du règlement intérieur local relatives notamment à l'avancement et à la rémunération pour obtenir réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi dès lors que son contrat ne s'est pas poursuivi, à compter de janvier 1977, sur le fondement de telles dispositions ; Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est, par suite, inopérant ; Considérant enfin qu'au regard du motif retenu pour écarter l'application du règlement intérieur local, Mme A ne saurait invoquer une discrimination injustifiée résultant de ce que la situation d'autres agents de la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine a été régie par le dit règlement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A, en ce que celle-ci revendique l'indemnisation de ses préjudices de carrière sur le fondement du règlement intérieur local dont elle a cessé de relever à compter de janvier 1977, ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que Mme A, ayant été recrutée pour exercer des fonctions d'entretien des locaux de la direction départementale de l'équipement s'est vue proposer, en application de dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, un contrat d'engagement à durée indéterminée en qualité d'agent non titulaire de droit public du ministère chargé de l'équipement, à défaut pour elle d'avoir opté pour un contrat de travail relevant du droit privé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son adhésion à ce contrat, en date du 17 octobre 2001, ait été obtenue sous la contrainte ; que, par suite, en concluant ce contrat avec Mme A l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il ressort des stipulations du contrat signé le 17 octobre 2001 que Mme A a bénéficié d'une reprise d'ancienneté de 25 ans 5 mois et 9 jours et a été reclassée au 10ème échelon de l'échelle 3 de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires de l'Etat dont les indices sont fixés par l'arrêté du 1er avril 1998 susvisé ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en fixant sa rémunération par référence à l'IB 321 et non l'IB 347 l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui allouant la somme de 3000 euros pour la période de responsabilité s'étendant du 13 avril 2001 au 28 décembre 2003 date d'effet du décret du 23 décembre 2003 susvisé mettant en oeuvre l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 pour les agents du ministère de l'équipement ; qu'en revanche, si le contrat signé le 17 octobre 2001 prévoit le principe d'un avancement d'échelon, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne lui accordant pas un tel avancement à compter du 3 novembre 2003, dès lors qu'à cette date, les stipulations de son contrat ne fixaient ni le nombre ni la durée des échelons ; Sur le fondement quasi-délictuel : Considérant que le comportement de l'administration qui, malgré des demandes répétées de Mme A, lui a communiqué la décision la recrutant en septembre 1998, soit vingt-trois ans après son recrutement, et qui a égaré son dossier administratif en 2001 présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour Mme A en lui allouant la somme de 3 000 euros ; Considérant, en revanche, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'a privée illégalement en 1979, durant son congé maternité, d'un salaire complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale dès lors qu'à cette date, aucune disposition règlementaire n'instituait un droit au maintien du plein traitement pour les agents non titulaires en congé de maternité ; que les pièces versées par la requérante en première instance, et notamment la fiche individuelle de liaison du personnel rémunéré à la vacation établie à son nom pour l'année 1980, ne permettant pas d'établir qu'elle a effectué un service en octobre 1980, ses conclusions tendant à être indemnisée de cette perte de salaire ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, si Mme A demande le paiement de vingt heures supplémentaires mensuelles qu'elle aurait effectuées depuis janvier 1986 pour le ramassage des poubelles au motif que l'heure de collecte avait été modifiée, les éléments qu'elle produit sont insuffisants pour établir qu'elle était effectivement tenue d'accomplir cette tâche entre 22 heures 30 et 23 heures, au-delà de ses obligations de service ; Considérant qu'en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable à la situation de Mme A avant le 13 avril 2001 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'occupant un emploi permanent de l'Etat, la qualité de fonctionnaire aurait dû lui être reconnue et que l'administration aurait commis une faute en ne procédant pas à sa titularisation ; Considérant que, pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, Mme A fait valoir les mêmes actes et agissements que ceux invoqués devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu d'adopter la motivation circonstanciée par laquelle le magistrat désigné a écarté ce moyen ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les conclusions présentées par Mme A aux fins de reconstitution de sa carrière sur le fondement des dispositions du règlement intérieur local de la direction départementale des Hauts-de-Seine ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté dans sa totalité sa demande d'indemnisation des préjudices résultant pour elle des fautes commises par l'administration ; qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 6 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2004, date de sa demande préalable d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2004. Article 2 : Le jugement n° 0503383 du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03058 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.