CETATEXT000023729087 J0_L_2010_12_000000903138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/90/CETATEXT000023729087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03138 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03138 1ère Chambre plein contentieux R M. SOUMET KRIEF M. Christophe HUON M. DHERS Vu I°), sous le numéro 09VE03138, la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gentiane A demeurant ... par Me Krief ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614221 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la réduction desdites impositions ; Elle soutient que le supplément d'imposition litigieux a été établi au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu à ses nouvelles observations remises dans le délai qui lui était imparti pour répondre à la proposition de rectification du 2 décembre 2005 ; qu'elle est fondée à obtenir le bénéfice de la demi-part prévue au II de l'article 194 du code général des impôts dès lors que si elle a permis à M. B, dont elle est divorcée, d'établir sa domiciliation postale à son adresse, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle avait repris une relation maritale avec ce dernier, lequel a d'ailleurs lui-même attesté de l'absence de vie commune ; qu'en outre, l'instruction administrative 5 B-7-05 du 1er février 2005 dispose que la simple cohabitation de deux personnes ne suffit pas à caractériser le concubinage et qu'à cet égard, une déclaration sur l'honneur des intéressés fait foi jusqu'à preuve contraire apportée par l'administration ; ...................................................................................................... Vu II°), sous le numéro 09VE03139, la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gentiane A demeurant ... par Me Krief ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608489 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la réduction desdites impositions ; Elle soutient que le supplément d'imposition litigieux a été établi au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que, contrairement aux exigences posées par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 2 août 2005 ne mentionne pas les pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour estimer qu'elle vivait avec M. B et, d'autre part, que l'administration n'a pas répondu à ses nouvelles observations remises dans le délai qui lui était imparti pour répondre à ladite proposition de rectification ; qu'elle est fondée à obtenir le bénéfice de la demi-part prévue au II de l'article 194 du code général des impôts dès lors que si elle a permis à M. B, dont elle est divorcée, d'établir sa domiciliation postale à son adresse, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle avait repris une relation maritale avec ce dernier, lequel a d'ailleurs lui-même attesté de l'absence de vie commune ; qu'en outre, l'instruction administrative 5 B-7-05 du 1er février 2005 dispose que la simple cohabitation de deux personnes ne suffit pas à caractériser le concubinage et qu'à cet égard, une déclaration sur l'honneur des intéressés fait foi jusqu'à preuve contraire apportée par l'administration ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 09VE03138 et 09VE03139 présentées par Mme A présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'à l'issue de contrôles sur pièces des déclarations de revenus de Mme A des années 2003 et 2004 et aux termes de propositions de rectification établies les 2 août et 2 décembre 2005 selon la procédure contradictoire, le service a, en particulier, remis en cause pour les deux années concernées le bénéfice de la demi-part supplémentaire instituée par le II de l'article 194 du code général des impôts au profit des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant, au motif que M. B, divorcé de Mme A, vivait au domicile de l'intéressée ; que la requérante relève appel des jugements du 16 juin 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées de ce chef au titre des deux années précitées et mises en recouvrement les 31 octobre 2005 et 31 mai 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre applicable aux redressements en litige : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre en recouvrement les impositions correspondant à des rectifications proposées selon la procédure contradictoire sans avoir au préalable répondu aux observations du contribuable contestant lesdites rectifications et présentées dans le délai de trente jours suivant réception de la proposition visée à l'article L. 57 précité ; qu'ainsi, même dans l'hypothèse où le service a, à l'intérieur de ce délai, répondu à de premières observations du contribuable, il demeure tenu, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de répondre à des observations ultérieures dès lors qu'elles sont elles-mêmes présentées dans ledit délai et qu'elles ne revêtent pas un caractère purement répétitif, ne serait-ce que pour confirmer sa précédente réponse s'il estime que ces observations complémentaires n'apportent pas d'éléments de nature à modifier sa position ; Sur les impositions établies au titre de l'année 2003 : Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à Mme A au titre de l'année 2003 a été notifiée à l'intéressée le 11 août 2005 ; que, si le service a, par courrier du 18 août 2005, répondu aux observations présentées le 16 août par Mme A quant à la rectification de son quotient familial, il s'est abstenu de répondre aux nouvelles observations de la requérante qui, alors qu'elles n'étaient pas purement répétitives, lui ont été remises le 9 septembre suivant, soit avant l'expiration du délai d'un mois ouvert au contribuable pour contester le rappel litigieux ; que, faute d'une telle réponse, l'administration ne pouvait régulièrement mettre en recouvrement les impositions correspondantes ; Sur les impositions établies au titre de l'année 2004 : Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à Mme A au titre de l'année 2004 a été notifiée à l'intéressée le 5 décembre 2005 ; que, si le service a, par courrier du 16 décembre 2005, répondu aux observations présentées le 14 décembre par Mme A à la rectification de son quotient familial, il s'est abstenu de répondre aux nouvelles observations de la requérante qui lui ont été remises le 2 janvier 2006, soit avant l'expiration du délai d'un mois ouvert au contribuable pour contester le rappel litigieux ; que, faute d'une telle réponse, l'administration ne pouvait régulièrement mettre en recouvrement les impositions correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0608489 et n° 0614221 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de la remise en cause du bénéfice de la demi-part supplémentaire instituée par le II de l'article 194 du code général des impôts. '' '' '' '' Nos 09VE03138-09VE03139 2 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - NOUVELLES OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE DANS LE DÉLAI DE TRENTE JOURS PRÉVU PAR L'ARTICLE R. 57-1 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES. OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'Y RÉPONDRE DÈS LORS QU'ELLES NE REVÊTENT PAS UN CARACTÈRE PUREMENT RÉPÉTITIF. 19-01-03-02-02 Les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales imposent à l'administration fiscale de répondre de façon motivée aux observations du contribuable formulées dans un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification. Cette obligation vise aussi bien les observations initiales que les observations ultérieures dès lors qu'elles ont été notifiées à l'administration dans le délai précité et qu'elles n'étaient pas purement répétitives.[RJ1]. [RJ1]Rappr., CE, 28 novembre 2003, SCI Les Louviers II, n° 243329, p. 737, RJF, 2/2004, n° 171. CE, 28 juillet 1999, Ministre c/ Dulac, n° 179607, p. 735, RJF, 10/1999, n° 1238.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.