CETATEXT000023729090 J0_L_2010_12_000000903866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/90/CETATEXT000023729090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/12/2010, 09VE03866, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03866 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DUFOUR Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712415 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 octobre 2009 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48S constatant l'invalidité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 novembre 2000, 26 mars 2002, 11 septembre 2002, 12 février 2003, 02 aout 2004, 16 aout 2004 et 15 novembre 2004 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que sa demande devant les premiers juges était recevable dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attachait à l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision récapitulant ses retraits de points en date du 28 octobre 2005 ; que les informations requises par l'article L. 223-3 premier alinéa du code de la route ne lui ont pas été dispensées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (..) ; Considérant que la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative manifeste que l'auteur du recours a eu connaissance acquise de cette décision et fait courir le délai du recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a saisi, le 29 novembre 2005, le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48S en date du 28 octobre 2005 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par suite, le délai du recours contentieux de deux mois a couru à compter du 29 novembre 2005 ; qu'il en résulte que la demande, enregistrée le 29 décembre 2007, par laquelle M. A a saisi à nouveau le Tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant à l'annulation de la même décision, présentée après l'expiration du délai de recours, est tardive et par suite irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03866 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.