CETATEXT000023729092 J0_L_2010_12_000001000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/90/CETATEXT000023729092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/12/2010, 10VE00366, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00366 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804013 du 28 décembre 2009 en tant que, par les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retraits de points du permis de conduire de M. A, à la suite d'infractions constatées les 15 novembre 2004, 15 avril 2005, 25 novembre 2006 et 12 avril 2007, ensemble sa décision 48 S du 8 janvier 2008 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire, et lui a enjoint de rétablir dix points au capital du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les quatre décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 15 novembre 2004, 15 avril 2005, 25 novembre 2006 et 12 avril 2007, ensemble la décision 48 S du 8 janvier 2008 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S, qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 8 janvier 2008, produite par M. A, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour chacune des infractions constatées, respectivement, les 15 novembre 2004, 15 avril 2005, 25 novembre 2006 et 12 avril 2007 ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause, nonobstant la circonstance que la décision 48 S ne précise pas si les amendes forfaitaires ont été payées ou suivies de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, que le titulaire d'un permis de conduire ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision de retrait de points, qu'il ne serait pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit pour chacune des infractions constatées, respectivement, les 15 novembre 2004, 15 avril 2005, 25 novembre 2006 et 12 avril 2007, un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la nature de l'infraction, mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre des points, et comporte la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ainsi que la signature de l'intéressé, et soutient que les avis de contravention remis à M. A comportaient toutes les informations exigées par le code de la route ; que, si M. A conteste la conformité à ce code des avis de contravention, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents en cause, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S du 8 janvier 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de rétablir dix points au capital du permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0804013 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00366 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.