CETATEXT000023729102 J0_L_2011_02_000000900606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE00606, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00606 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE KRIEF M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Krief, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401541 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le lien de famille qu'il entretient avec le dirigeant de la société BIP Communication n'autorise pas l'administration à l'assimiler à un associé plutôt qu'à un simple tiers ; qu'il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de prêt-à-porter, solderie et régie publicitaire, inscription qui le dispense de s'inscrire en tant qu'agent commercial ; que les erreurs de comptabilisation de la société BIP Communication ne permettent pas de tirer la conclusion que les sommes en cause ont la nature de charges fictives qui doivent être regardées comme des revenus distribués entre ses mains ; que le forfait qui lui a été notifié est opposable à l'administration ; qu'étant de bonne foi, les pénalités de 40 % auxquelles il a été assujetti sont mal fondées ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société BIP Communication qui a pour objet la réalisation de prestations publicitaires, le vérificateur a notamment réintégré dans les bénéfices imposables de cette société au titre de l'exercice clos en 1998, des charges regardées comme exposées sans contrepartie effective qui correspondaient aux honoraires facturés par M. A ; que M. A s'est vu notifier, en conséquence de ces rehaussements, au titre de l'année 1998, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à proportion de ces rehaussements regardées comme revenus distribués entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant que si M. A a entendu soutenir que l'administration ne pouvait se borner à motiver la notification de redressement du 19 décembre 2001 en se référant aux conséquences des rehaussements notifiés à l'encontre de la société BIP Communication intervenues à la suite de la vérification de comptabilité de la société, il résulte de l'examen de cette notification qu'elle précise la catégorie des revenus faisant l'objet des redressements envisagés, les motifs de ces redressements ainsi que la période d'imposition à laquelle ils se rattachent ; qu'elle indique, notamment, que les revenus regardés comme distribués entre les mains de M. A l'ont été en application des dispositions du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des prestations facturées par M. A dont la réalité n'a pu être démontrée ; que, dans ces conditions, la proposition de redressement du 19 décembre 2001 comportait des précisions suffisantes pour que M. A puisse formuler ses observations en temps utile, ce qu'il a d'ailleurs fait le 31 décembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification serait insuffisamment motivée doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'indépendance des procédures ne fait pas obstacle à l'examen du bien-fondé de l'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'indépendance des procédures s'opposait à ce que l'administration tire les conséquences, dans les revenus du contribuable, des rehaussements d'imposition intervenus dans les bénéfices de la société BIP Communication ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu' aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) et qu'aux termes de l'article 39 précité : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) ; Considérant que les rehaussements d'impositions contestés procèdent de ce que l'administration, par application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, a regardé les sommes que la société BIP Communication a versées à M. A et comptabilisées en tant qu'honoraires au titre de l'année 1998, comme des revenus de capitaux mobiliers passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains de celui-ci, au motif que ces sommes ont été versées à l'intéressé sans contrepartie ; que M. A ayant fait connaître son désaccord sur ce point, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le contribuable a perçu des sommes ne correspondant, de sa part, à aucune activité effective ; Considérant que l'administration fait valoir que M. A a reçu des rémunérations de la société BIP Communication au cours de l'année 1998 à raison de son activité d'agent commercial ; qu'elle soutient qu'il n'existe aucune trace écrite de l'activité alléguée de vendeur d'espace publicitaire en l'absence, notamment, de rapprochement possible entre les bons d'insertion publicitaire, non signés par le requérant, et les factures adressées par lui à la société BIP Communication alors qu'au surplus, M. A n'était pas inscrit au registre spécial des agents commerciaux ; que, pour toute réponse, M. A se borne à faire valoir qu'inscrit au registre du commerce et des sociétés, il pouvait se dispenser de s'inscrire sur ce registre spécial et ainsi exercer directement l'activité d'agent commercial pour le compte de la société BIP Communication ; qu'ainsi, il ne produit aucun élément concret et probant de nature à établir qu'il serait effectivement à l'origine des prestations d'agent commercial facturées par lui à la société BIP Communication hormis la convention de régie en date du 1er mars 1997, élément trop isolé pour être regardé comme suffisamment probant à lui seul ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les honoraires réintégrés dans les bénéfices de la société BIP Communication ont été exposés sans contrepartie économique et qu'ils n'étaient donc pas déductibles en charges de l'entreprise par application de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a regardée les sommes ainsi facturées comme des revenus distribués entre les mains de M. A imposables, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. A ne peut faire utilement valoir que sa parenté avec le dirigeant de la société distributrice ne saurait suffire à le faire regarder comme associé de cette société dès lors qu'à la différence de celles du 2ème du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les dispositions du 1er de cet article, permettent de regarder comme distribuée entre les mains de tout tiers bénéficiaire, toute somme désinvestie de l'entreprise ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. A bénéficiait, en 1998, d'un régime forfaitaire d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'exercice de l'activité pour laquelle il était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur le droit de l'administration d'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux les sommes ainsi distribuées à son profit à hauteur de leur montant réel, alors qu'au surplus, aucun régime forfaitaire d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est prévu par les textes ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'en faisant valoir que M. A s'est abstenu de déclarer les revenus, qui étaient sans contrepartie économique, issus des factures qu'il a lui-même adressées à la société BIP Communication pour un montant global de 149 242 euros, l'administration établit que le contribuable s'est volontairement soustrait à l'impôt et que, par suite, il est passible des pénalités exclusives de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00606 2