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09VE01756

CETATEXT000023729103 J0_L_2011_02_000000901756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/02/2011, 09VE01756, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01756 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu, enregistré le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506670 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société du Louvre la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 10 février et le 28 juillet 2008 pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 87 819 euros et l'a condamné au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société du Louvre les droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée par le tribunal au titre de la période susvisée ; Le ministre soutient qu'en autorisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais exposés par la société du Louvre à l'occasion de la cession des titres de participation qu'elle détenait dans les filiales Banque du Louvre et Haviland, les premiers juges ont méconnu le principe de l'affectation et commis une erreur de droit ; qu'alors que la société requérante ne facturait aucune prestation de services à ses filiales, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses d'amont ne pouvait être déduite dès lors qu'elles n'entretiennent aucun lien direct et immédiat avec une opération d'aval imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que lorsqu'un assujetti exerce à la fois des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations n'y ouvrant pas droit, il doit, pour opérer la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses concernées, pouvoir les rattacher, en totalité ou partiellement, à des opérations ouvrant droit à déduction ; que, toutefois, lorsque la dépense ne peut pas directement être affectée à une opération taxable, la Cour de justice des communautés européennes admet qu'un assujetti puisse néanmoins déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont si cet assujetti est en mesure d'établir, par des éléments objectifs, que les dépenses liées à l'acquisition de tels biens et services font partie du coût des divers éléments constitutifs du prix de l'opération d'aval ; que ces dépenses sont alors assimilées à des frais généraux de l'entreprise, dont la taxe sur la valeur ajoutée exposée est déductible ; qu'en revanche, lorsqu'aucune ambiguïté n'existe quant au lien direct et immédiat entre les dépenses engagées et l'opération soumise à un régime unique de taxe sur la valeur ajoutée, la règle de l'affectation s'applique, le recours à la notion de frais généraux n'étant que subsidiaire ; qu'en l'espèce, les opérations de cession de titres de participation ont un lien direct et immédiat avec les produits tirés de leur vente ; que ces opérations, ou sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, lorsqu'elles y sont placées, en sont exonérées ; qu'en outre, étendre la solution adoptée pour le traitement des frais engagés lors d'une acquisition de titres, aux frais afférents aux cessions de titres revient, par construction, à contrevenir aux principes communautaires et à ôter toute substance à l'esprit des textes régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans l'affaire C-29/08 AB SKF, dont les conclusions ont été prononcées le 12 février 2009, l'avocat général a confirmé le principe de l'affectation et refusé de faire application de la notion de frais généraux ; qu'il a estimé que les cessions en cause, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont, y compris lorsque ces opérations de cession ont pour objectif la restructuration des activités industrielles de l'assujetti ; que la notion de frais généraux ne saurait être présumée et qu'il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve de l'existence d'un lien direct et immédiat entre son activité économique et les frais exposés ; que la société du Louvre ne démontre pas, au cas particulier, que ces dépenses ont été exposées pour les besoins de son activité économique ; que, d'ailleurs, en estimant que l'administration ne rapportait pas cette preuve, le tribunal a renversé la charge de la preuve, insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les faits de l'espèce, commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ; qu'il n'a pas précisé en quoi les dépenses concernées étaient rattachables à l'activité économique de l'assujetti alors que ces frais concernaient des dépenses préparatoires aux opérations de cession de titres des filiales Banque du Louvre et Haviland qui, par définition, sont hors du champ d'application de la sixième directive ou sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 C-1°-e du code général des impôts ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Beetschen pour la société du Louvre ; Considérant que la société du Louvre, qui exerce une activité de holding mixte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont ont été grevés les honoraires que la société a versés à des cabinets de conseil entre le 10 février et le 28 juillet 1998 au titre des frais engagés pour la cession, en 1998, des titres qu'elle détenait dans les sociétés Banque du Louvre et Haviland ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève régulièrement appel du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société du Louvre la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 10 février au 28 juillet 2008 pour un montant global, en droits et intérêts de retard, de 87 819 euros et l'a condamné à verser à ladite société la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que, par suite, si la cession, l'acquisition ou l'apport de titres de participation ne constituent pas en eux-mêmes une activité économique et ne relèvent donc pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rechercher si, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles ces opérations se sont effectuées, les frais ayant grevé la cession, l'acquisition ou l'apport de tels titres peuvent être regardés comme constituant des frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ; Sur la cession de 50,60 % du capital de la Banque du Louvre : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'activité publié par la société du Louvre au titre de l'année 1998, que cette dernière a facturé à la Banque du Louvre, jusqu'à sa date de cession, des prestations d'assistance administrative, financière, juridique et en matière d'administration générale, pour un montant total de 1 058 214 francs ; que la fourniture de ces services a la nature d'une immixtion de la société requérante dans la gestion de sa filiale qui doit être considérée comme une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive susvisée, dans la mesure où cette immixtion implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette même directive ; que, par suite, la société du Louvre établit que la prise de participation dans le capital de la Banque du Louvre a donné lieu à la réalisation de recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère de permanence ; qu'ainsi, et nonobstant le fait qu'une opération de cession ne constitue pas, en elle-même, une activité économique et ne relève donc pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les honoraires exposés en vue de céder lesdits titres de participation peuvent être regardés comme constituant des frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'activité économique de conseil imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société du Louvre ; que, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait perçu des recettes n'ouvrant pas droit à déduction auxquelles les honoraires pourraient être rattachés et que l'ensemble de ses recettes, qui résultent soit de son immixtion dans la gestion des filiales, soit de la location de locaux commerciaux, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'amont ayant grevé les honoraires litigieux est déductible dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces honoraires ont été incorporés dans le prix de cession des titres dès lors que l'existence d'une immixtion de la société-mère dans la gestion de la filiale cédée est établie ; Sur la cession de 35 % du capital de la société Haviland : Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses doivent être regardées comme ayant été incorporées dans le prix de cession des titres ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société du Louvre, outre qu'elle exerce une activité de location commerciale, s'immisce dans la gestion de ses filiales dans le but d'assurer un développement stratégique et économique librement défini par ses dirigeants ; qu'elle leur facture à cette fin, notamment, des prestations d'assistance administrative, financière ou juridique ; qu'elle soutient que la cession de sa participation de 35 % dans le capital la société Haviland, exerçant une activité de fabricant de porcelaine et de faïencerie, a répondu à la volonté de ses dirigeants de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie de développement économique consistant à sortir de secteurs d'activité qui, comme celui sur lequel opère la société Haviland, étaient perçus comme en déclin, pour mieux se recentrer sur son coeur de métier historique d'hôtelier ; que, dans ces conditions, et au vu de ces éléments dont la matérialité n'est pas contestée par l'administration, la société du Louvre doit être regardée comme établissant que les honoraires de conseil exposés en vue de préparer la vente des titres Haviland participent de ses frais généraux et, ainsi, se rattachent aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de l'ensemble de son activité économique taxable de prestations d'assistance technique aux filiales et de location commerciale ; Considérant, d'autre part, que si l'administration remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé ces honoraires en faisant valoir qu'ils ont été imputés dans le prix de cession des titres Haviland , il résulte également de l'instruction que la société du Louvre produit le contrat de cession de ces titres signé entre elle et la société repreneuse Holdec en date du 28 juillet 1998, dont l'article 2.
  2. stipule que le prix de cession a été fixé d'un commun accord entre les parties, pour la somme globale, forfaitaire et définitive, de 43 750 000 francs et l'article 9 que : Tous les coûts et frais, y compris, de façon non limitative, les honoraires et débours d'avocats, de conseillers financiers et de comptables, encourus dans le cadre de la présente convention et des opérations visées aux présentes, seront supportés par la partie ayant exposé ces coûts et frais ; qu'à défaut pour l'administration de critiquer utilement ces stipulations ou d'établir que le produit de cette vente a été distribué, plutôt que réinvesti, la société du Louvre doit être regardée comme établissant que les honoraires exposés en vue de préparer cette transaction n'ont pas été incorporés dans le prix de cession des titres Haviland ; que, dès lors que ces dépenses font partie des frais généraux de l'entreprise et se rattachent aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces honoraires est déductible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société du Louvre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 87 819 euros au titre de la période du 10 février au 28 juillet 1998 et l'a condamné à verser à cette société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01756

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