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09VE02203

CETATEXT000023729105 J0_L_2011_02_000000902203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/02/2011, 09VE02203, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02203 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ , dont le siège social est 28, quai Gallieni à Suresnes

(92158), par Me Chatel, avocat à la Cour ; La SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507530 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution, à hauteur de 46 343 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a débuté qu'en 2002 son activité d'armement et d'affrètement de navire imposable à la taxe professionnelle, lorsqu'elle a disposé matériellement d'un navire pour la réalisation des opérations de transport et de pose de câbles sous-marins qui constituent son activité principale ; qu'antérieurement à la construction de ce navire, elle était dépourvue de tout moyen d'exploitation et était, dès lors, dans l'impossibilité matérielle d'exercer son activité professionnelle à titre habituel, au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en application de l'article 1478 de ce code, la base d'imposition de la taxe professionnelle pour l'année 2003 aurait dû comprendre la valeur locative du navire, lui permettant ainsi de bénéficier du dégrèvement armateur et d'une cotisation de référence supérieure à 1,5 % de la valeur ajoutée produite en 2003 ; que si elle devait être regardée comme exerçant une activité antérieurement à l'année 2002, l'exploitation du navire réceptionné en 2002 est alors constitutive de la création d'un établissement distinct du siège social, exploité exclusivement au départ ou à destination du port de chargement et de déchargement, conformément aux article 1473 du code général des impôts et de l'article 310 HK de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, elle aurait dû être imposée au titre de l'année 2003 sur les bases existant au 31 décembre 2002, sur la valeur locative du navire ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ relève régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution, à hauteur de 46 343 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, application à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1478 de ce code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour els besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales ; que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1478 précité du même code qu'en cas de création d'établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année ; Considérant que si la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ , immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2000 et disposant, jusqu'en 2006, d'un établissement sis 87, avenue de la Grande Armée à Paris, fait valoir que son activité consiste principalement et uniquement à assurer pour ses clients le transport et la pose de câbles sous-marins, il résulte de ses statuts que son objet social consiste en l'étude de tous projets d'entreprise et de services de transports maritimes et fluviaux de marchandises (...), la création et l'organisation de toutes entreprises et services de cette nature. L'étude, la construction, l'achat, la vente, la location, l'affrètement, l'armement, l'échange et l'exploitation sous une forme quelconque de tous navires et installations annexes ou connexes. Toutes opérations de transit, de commission, de représentation, consignation et toutes opérations s'y rapportant. L'acquisition, l'exploitation et l'échange de tous immeubles (...) L'emploi des capitaux disponibles de la Société (...) et généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes (...) ; qu'en outre, elle a conclu, le 6 janvier 2001, avec le GIE Ile de Ré, un contrat d'affrètement coque nue, en vue de la conversion, avant sa livraison, du navire Ile de Ré et qu'elle disposait d'un mandat pour signer le protocole de livraison du navire et pour exercer, au nom du GIE, toute action en garantie à l'encontre du vendeur et du chantier ou des sous-traitants de celui-ci ; qu'elle allègue n'avoir exercé aucune activité imposable avant la livraison, en mars 2002, du navire Ile de Ré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a souscrit des déclarations de résultat à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2000 ainsi qu'au titre de l'exercice 2001, et que son activité, à supposer même qu'elle visait principalement la conversion dudit navire, se rattachait à son objet statutaire et était régulière dès lors qu'elle reposait sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains dans le cadre de son mandat de gérance et de gestion et le recours systématique à la sous-traitance ; Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ ne disposait que d'immobilisations financières et d'aucune immobilisation corporelle au titre de l'année 2001, au sens de l'article 1467 A précité du code général des impôts, le navire Ile de Ré n'ayant été livré qu'en mars 2002 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la réalisation de recettes en 2001, la base d'imposition de la taxe professionnelle 2003 devait être calculée d'après les immobilisations corporelles dont la société avait disposé au 31 décembre 2002, première année d'activité de cette société, compte tenu de la date de livraison du navire Ile de Ré ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en application du II de l'article 1478 du code général des impôts, que la période de référence à retenir pour déterminer les bases de la taxe professionnelle était l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, soit l'année 2001, pour une imposition au titre de l'année 2003, et non l'année 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C ; Considérant que si la valeur du navire Ile de Ré doit être comprise dans les bases d'imposition arrêtées au 31 décembre 2002 en vue du calcul de la cotisation de taxe professionnelle due par la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ au titre de l'année 2003 en application de l'article 1467 du code général des impôts, la société requérante soutient toutefois qu'elle devrait bénéficier du dégrèvement en faveur des armateurs prévu à l'article 1647 C ter du code général des impôts, de sorte que cette valeur n'a pas à être incluse dans la base retenue pour le calcul de la taxe professionnelle ; que s'il résulte en effet des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts que ce dégrèvement est au nombre de ceux qui doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle sur laquelle est appliqué le plafonnement, la société requérante n'établit pas qu'en prenant en compte ce dégrèvement, la cotisation de référence de taxe professionnelle due au titre de l'année 2003 serait d'un montant supérieur à la cotisation minimale égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de cette année ; Considérant, par ailleurs, que la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ ne peut utilement se prévaloir de l'instruction référencée 6 E-11-98 du 20 juillet 1998, qui concerne l'établissement de la taxe professionnelle en cas de transfert d'activité, pour contester la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle sollicite le remboursement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS ALDA MARINE MAINTENANCE ILE DE RÉ est rejetée. 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