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09VE03055

CETATEXT000023729110 J0_L_2011_02_000000903055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/02/2011, 09VE03055, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03055 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD WENISCH M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A, élisant domicile chez Me Wenisch ..., par Me Wenisch, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714421 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité à laquelle la SA Etablissement Klein et Duchène a été soumise au titre des années 2002 et 2003 en application de l'article 1763 A du code général des impôts et dont, en sa qualité de dirigeant de cette société, il a été constitué débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière ; qu'en effet, l'administration fiscale lui a adressé les pièces de procédure originales de la vérification de comptabilité de la SA Etablissements Klein et Duchène alors qu'elle avait fait l'objet d'une radiation d'office prononcée par le greffier du tribunal de commerce ; qu'ainsi privée de sa personnalité morale, la SA Etablissements Klein et Duchène était devenue une société de fait dont les associés étaient connus du service de sorte qu'elle relevait alors du régime de la semi-transparence fiscale, incompatible avec les redressements émis en matière d'impôt sur les sociétés et la pénalité de l'article 1763 du code général des impôts ; qu'il entend se prévaloir de l'application de la documentation administrative 4 L-62, mise à jour au 30 août 1997, relative à l'impôt forfaitaire annuel ; que l'administration fiscale aurait dû solliciter du tribunal de commerce la nomination d'un mandataire ad hoc, seul habilité à suivre la vérification de comptabilité ; que, de ce fait, le service s'est adressé à une personne incompétente pour suivre le contrôle fiscal ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure de vérification de la SA Etablissements Klein et Duchène : Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 codifié à l'article R. 123-129 du code de commerce : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale : (...) 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ; que cette radiation n'a pas pour effet la perte de la personnalité morale de la société ainsi radiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 1999, après avoir été informé que la SA Etablissements Klein et Duchène n'exerçait plus son activité à l'adresse déclarée, le greffier du Tribunal de commerce de Pontoise a procédé à la radiation d'office de la requérante du registre du commerce et des sociétés ; que cette radiation d'office n'a cependant, par elle-même, ni eu pour objet ni eu pour effet de priver la SA Etablissements Klein et Duchène de sa personnalité morale ; qu'il n'est pas allégué que cette société aurait été dissoute et liquidée amiablement ou qu'une procédure de liquidation judiciaire aurait été ouverte à son encontre ; que la société a développé une activité postérieurement à sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés et a notamment établi, sous la signature de M. A, président-directeur-général, des déclarations de résultat pour l'exercice 2000 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'était pas fondée à considérer M. A comme le représentant légal de la SA Etablissements Klein et Duchène et aurait dû suivre la procédure avec un mandataire ad hoc désigné en justice à la demande du service ne peut qu'être écarté ; Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts actuellement codifié à l'article 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % ; Considérant, d'une part, que dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la SA Etablissements Klein et Duchène n'a pas entraîné sa dissolution ; que, par suite, celle-ci a été à bon droit soumise à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206 du code général des impôts et ne relevait donc pas du régime d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'article 8 du même code ; qu'ainsi, cette société pouvait générer des distributions ; Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative de base référencée 4 L-62, mise à jour au 30 août 1997, laquelle n'est relative qu'à l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la SA Etablissements Klein et Duchène ne pouvait pas être soumise à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03055 2

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