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09VE03721

CETATEXT000023729111 J0_L_2011_02_000000903721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/02/2011, 09VE03721, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03721 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NDOKOLO M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bituvuidi A, demeurant ..., par Me Ndokolo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906575 en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est dépourvu de base légale ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 5 juin 1954, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né en 1998, qu'il a bénéficié à deux reprises d'un titre de séjour en cette qualité et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry afin que lui soit reconnue l'autorité parentale partagée à l'égard de son fils ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la saisine du juge aux affaires familiales est postérieure à l'arrêté attaqué, que le requérant n'a produit aucun document justificatif à l'appui de sa demande de renouvellement de titre malgré les deux courriers en ce sens de la préfecture de l'Essonne, que l'enfant de M. A vit avec sa mère et que les deux mandats de versements de sommes d'argent à celle-ci, postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que les factures et les attestations produits, ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'il entretiendrait une relation suivie avec son fils et qu'il subviendrait effectivement à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions prévues au 6° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que M. A qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement les termes du jugement du 3 décembre 2010 du Tribunal de grande instance de Montreuil, postérieur à la décision attaquée, lequel constate que les deux parents exercent une autorité parentale conjointe, n'établit pas qu'il participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis plus de deux ans à la date de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; que le préfet de l'Essonne ayant à bon droit refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A portant la mention vie privée et familiale prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit précédemment, pouvait légalement, contrairement à ce que soutient le requérant, assortir ce refus de renouvellement d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précité du I de l'article L. 511-1 dudit code, ceci alors même que le requérant a précédemment disposé de titres de séjour, au demeurant expirés à la date de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°09VE03721

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