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10VE01706

CETATEXT000023729120 J0_L_2011_02_000001001706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/02/2011, 10VE01706, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01706 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CANAL + DISTRIBUTION, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux

(92130), par Me Geneste et Spy, avocats à la Cour ; la société CANAL + DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505039 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2000 pour un montant de 36 662,46 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de céans, à titre préjudiciel, se soit prononcée sur la question de savoir si la décision juridictionnelle mentionnée à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales doit être devenue définitive ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par la loi de finances pour 1998, codifié à l'article 302 bis MA du code général des impôts, a été qualifié de régime d'aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 27 mai 2004 ; que le tribunal a jugé cette aide avait été mise en place en méconnaissance des stipulations de l'article 88, paragraphe 3 du traité en l'absence de notification préalable de ce projet d'aide à la Commission européenne ; que l'inconventionnalité de ce régime d'aide a été confirmée tant par la Cour administrative de Douai que par le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 décembre 2006 ; que, dès lors que la non-conformité de la taxe sur certaines dépenses de publicité a été révélée par la décision juridictionnelle du Tribunal administratif de Lille, entendue au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, cette décision constitue un événement motivant sa réclamation par application des dispositions du
  1. c)de l'article R. 196-1 du même livre ; que, par suite, elle est recevable à demander, en 2004, la restitution de cette taxe ; que c'est dès lors à tort que le tribunal de Cergy-Pontoise a estimé que le jugement du tribunal lillois ne pouvait être regardé comme une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité de l'imposition au motif que ce jugement était frappé d'appel ; que cette interprétation qui figue dans l'instruction de la direction générale des impôts n° 13 0-2-90 du 10 mai 1990 n'est nullement prévue par la loi ; que la modification de l'article L. 190 par la loi de finances pour 2006, qui restreint les décisions juridictionnelles admises à celles du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Tribunal des conflits et de la Cour de justice des Communautés européennes, rapporte une preuve supplémentaire de ce que l'article L. 190, dans sa version applicable à l'espèce, ne comportait aucune restriction de cette nature ; qu'un jugement de tribunal administratif, y compris lorsqu'il est frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, dans sa décision Auchan du 21 décembre 2006, le Conseil d'Etat a lui-même estimé que le juge de première instance avait révélé la non-conformité de la taxe sur certaines dépenses de publicité au droit communautaire ; que le jugement du tribunal administratif de Caen peut être également regardé comme ayant révélé cette non-conformité ; que si l'interprétation du tribunal devait être retenue, elle priverait d'effet utile les dispositions de l'article L. 190 en raison de la longueur des délais de jugement nationaux nécessaires à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive ; qu'en outre, l'administration aurait systématiquement intérêt à interjeter appel des jugements des tribunaux ou à se pourvoir en cassation contre les arrêts de cours révélant la non-conformité d'une norme à une règle de droit supérieure ; que l'interprétation du tribunal méconnaît le principe de l'égalité des armes et revient à n'ouvrir, en pratique, aucun délai de réclamation ; que tel serait le cas en l'espèce dès lors que la Cour administrative d'appel de Nantes ne s'est prononcée sur le jugement du Tribunal administratif de Caen que le 26 décembre 2006 ; qu'une telle interprétation restrictive de l'article L. 190 ne permet pas davantage d'assurer, en pratique, la pleine effectivité du droit communautaire alors qu'il est constant qu'une disposition de droit national ne doit pas en rendre l'application moins favorable, impossible ou excessivement difficile ; que si, dans son arrêt Roquette Frères, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la règle de forclusion prévue à l'article L. 190, d'un maximum de cinq années en arrière à compter du prononcé de la décision juridictionnelle, ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité du droit communautaire, elle n'a pas entendu exclure du champ de ces décisions celles qui ne seraient pas devenues définitives et, ainsi, neutraliser la période ouverte pour la restitution d'un impôt indu par une décision juridictionnelle de premier ressort dont le juge n'aurait pas pris soin, avant de se prononcer, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, seule la décision rendue par cette dernière à titre préjudiciel étant alors regardée comme constitutive d'un événement au sens du
  2. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la Cour de céans, évoquant l'affaire au fond, devra prononcer la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée au titre de l'année 1999 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne devenu traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment ses articles 45 et 50 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que le désistement de la société CANAL + DISTRIBUTION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de société CANAL + DISTRIBUTION. '' '' '' '' N° 10VE01706 2

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