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09VE02117

CETATEXT000023729133 J0_L_2011_03_000000902117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE02117, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02117 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT YOMO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juin 2009, présentée pour M. Jaoid A demeurant ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813827 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2008 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a dénaturé la portée de sa demande de titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial ; que l'arrêté attaqué du 28 novembre 2008 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Yomo, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens, soulevés par M. A, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, qui se rattachent à une cause juridique nouvelle, distincte de celle relative à la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2008, et qui ont été présentés par M. A pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2011, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2008 : - Sur la légalité externe de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Piraux, sous préfet du Raincy, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté en date du 30 juillet 2007 régulièrement publié le même jour ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par la requête, tiré de ce que l'arrêté litigieux ne porte pas le visa du texte portant nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis, ni celui portant délégation de signature, ni le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, qui, d'ailleurs, n'est pas assorti d'argumentation en droit, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; - Sur la légalité interne de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 28 novembre 2008, qui vise l'article précité ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne et indique que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par cet arrêté, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions dudit article L. 313-14 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dénaturé la portée de sa demande de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ; Considérant qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de cet article ; que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, a épousé le 25 mars 2006 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que lorsque le préfet se prononce sur une demande de regroupement familial, il dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu, par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement familial ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre condition requise ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 au motif qu'il n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (...) ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et que le 25 mars 2006 il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A qui est sans enfant, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage ainsi qu'à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ; que A, qui ne démontre pas qu'il aurait effectivement rempli les conditions qui président à la délivrance d'un titre mentionné aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 312-2 de ce code à défaut d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a fixé le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02117 2

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